Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/04/1991

M. Charles de Cuttoli appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application des articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) instituant une contribution sociale généralisée (C.S.G.) à partir du 1er février 1991. Toutefois, la circulaire du 25 janvier 1991 relative aux modifications des charges assises sur les salaires au 1er février 1991 et la circulaire du 30 janvier 1991 relative à l'application du décret n° 91-94 du 24 janvier 1991 complétant l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie disposent que toutes les rémunérations versées à compter de cette date (le 1er février 1991), quelle que soit la période à laquelle elles se rattachent, y sont donc soumises. Ainsi, les éléments de rémunération afférents à des activités antérieures au 1er février 1991 mais dont le paiement a été différé, souvent volontairement, s'agissant de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales, postérieurement à cette date, seront soumis à la C.S.G. Le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat dispose pourtant que les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat se liquident par mois et sont payables à terme échu. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître comment il entend concilier ces règles et l'application des articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 et s'il estime fondée en droit une pratique consistant, par une circulaire, à édicter la rétroactivité d'une mesure à caractère législatif.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/10/1991

Réponse. - Selon l'article 127 de la loi de finances pour 1991, sont assujettis à la contribution sociale généralisée tous les revenus versés à compter du 1er février 1991. Cette règle s'applique à tous les revenus d'activité et de remplacement. C'est la loi qui prévoit donc que la C.S.G. s'applique au moment de la perception des revenus et non en fonction de la période au titre de laquelle ceux-ci sont versés. La circulaire du 16 janvier 1991 relative à la C.S.G., publiée au Journal officiel du 17, ne fait que rappeler une règle qui est définie par la loi. Les éléments de rémunération afférents à des activités antérieures au 1er février 1991, mais dont le paiement a été différé postérieurement à cette date, sont effectivement soumis à cette contribution. Cette règle retenue par l'article 127 est celle qui est en vigueur pour le mouvement des cotisations de sécurité sociale, et comme telle elle a été appliquée, par exemple, lors du relèvement de 0,9 point de la part salariale de la cotisation d'assurance maladie le 1er juillet dernier. Elle constitue également un principe en matière d'impôt sur le revenu. Cette règle a pour objet la simplicité de gestion tant pour les entreprises que pour les organismes débiteurs de prestations. Les entreprises, lorsqu'elles liquident la paie, doivent pouvoir appliquer les mêmes taux à toutes les sommes versées. Distinguer les éléments de rémunération en fonction de la période à laquelle ils se rattachent serait une opération très complexe, voire susceptible de fraudes. En ce qui concerne la C.S.G., les salaires du mois de janvier, ou tout rappel de salaire des mois antérieurs, qui ont été assujettis à la C.S.G., ont également bénéficié de la baisse de 1,05 point de la part salariale de la cotisation vieillesse et de la remise mensuelle de 42 francs pour un travail à temps plein qui l'accompagne, mesures également entrées en vigueur le 1er février 1991. Le solde de ces divers mouvements est positif pour la grande majorité des salariés.

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