Question de M. CHAUTY Michel (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 11/04/1991

M. Michel Chauty attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur une anomalie concernant la perception de la C.S.G. En effet, avec les premiers bulletins de commissions de février 1991 il est possible de constater que la base de calcul est la même pour tous les salariés, y compris les V.R.P., c'est-à-dire 95 p. 100 du salaire brut. Or, dans ce dernier, il y a une part de frais (30 p. 100) qui entrent dans les calculs des autres retenues présentes sur le bulletin de salaire. Malgré l'hétérogénéité des cas (V.R.P. multicartes ou en titre, prise en compte totale ou partielle des frais...) il apparaît une anomalie en défaveur des V.R.P. dans le calcul de cette C.S.G. si l'on ne prend pas en compte les frais. Le calcul du taux vieillesse s'applique d'ailleurs bien à un salaire minoré des frais de 30 p. 100. Quelles sont les mesures que souhaite prendre le Gouvernement en la matière pour que cesse cette situation ?

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/10/1991

Réponse. - La contribution sociale généralisée due par les V.R.P. est, comme celle due par tous les autres salariés, assise sur le montant brut des traitements, salaires et émoluments. Mais ce montant, sur lequel s'applique la déduction forfaitaire de 5 p. 100 pour frais dont bénéficie l'ensemble des salariés, ne comprend pas l'abattement supplémentaire pour frais réservé aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à quelques catégories de salariés dont les V.R.P. Il s'agit là d'une simple mesure d'équité qui tend à placer tous les salariés redevables de cette contribution dans une même situation d'égalité de traitement. Cela ne veut pas dire que les salariés qui ont d'importants frais professionnels - notamment les V.R.P. - ne peuvent pas opérer d'autres déductions au titre de frais professionnels : le remboursement des frais réels ou le versement d'indemnités forfaitaires, quand ces indemnités ont été utilisées conformément à leur objet, sont toujours exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée.

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