Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 18/04/1991

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la situation des médecins du travail en fonctions dans les établissements publics hospitaliers. Il lui fait part du mécontentement exprimé par les médecins face à l'absence de perspectives pour le déroulement de leur carrière. Il souligne, en effet, que si la grille salariale établie par la circulaire du 7 décembre 1990 du ministre de la santé peut être considérée comme un premier acquis par les intéressés, ceux-ci ne sauraient admettre cette mesure comme une fin en soi ; ils dénoncent en particulier la solution retenue pour la reprise d'ancienneté - de moitié, et plafonnée à quatre ans - ainsi que la disparité du traitement persistant, à égalité de diplômes, avec les praticiens hospitaliers, disparité qui se traduit par exemple par le maintien pour des périodes plus longues dans chaque échelon, le médecin du travail hospitalier accédant au 7e échelon au bout de quatorze ans révolus, le praticien hospitalier après huit ans et demi seulement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend répondre favorablement à la demande légitime de ces professionnels de santé de rouvrir des négociations afin que la grille salariale soit reconsidérée, ainsi que l'ont récemment obtenu les pharmaciens hospitaliers, en regard de celle des praticiens hospitaliers.

- page 789


Réponse du ministère : Santé publiée le 09/04/1992

Réponse. -La circulaire du 10 avril 1991 relative à la rémunération des médecins du travail dans la fonction publique hospitalière a été publiée au Journal officiel du 15 mai 1991 en reprenant les dispositions de la circulaire du 7 décembre 1990 évoquée par l'honorable parlementaire. L'amélioration de la rémunération de ces médecins s'est traduite par l'adoption d'une grille indiciaire spécifique comportant huit échelons évoluant de l'indice brut 701 à la hors échelle A, assortie d'une indemnité complémentaire égale à 13 p. 100 du traitement brut. Les conditions de reprise d'ancienneté qui y sont posées, prévoient une prise en compte, dans la limite de quatre ans, de la moitié de la durée des services publics accomplis en qualité de médecin du travail et/ou de médecin de médecine préventive, quelle qu'ait été l'administration d'affectation. Ces conditions pourraient être ultérieurement améliorées. La circulaire du 10 avril 1991 précitée va de pair avec l'ensemble du dispositif mis en place pour cette catégorie de personnel, à savoir l'arrêté du 10 avril 1991 relatif au modèle de contrat des médecins du travail prévu par l'article R 245-5 du code du travail, et le décret n° 91.155 du 6 février 1991 portant dispositions générales applicables aux agents contractuels et visant expressément les médecins du travail.

- page 891

Page mise à jour le