Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 16/05/1991

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les disparités existant entre les arrêtés préfectoraux définissant la superficie qu'un retraité non salarié agricole est autorisé à conserver pour son usage personnel tout en percevant l'avantage vieillesse en application de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986. Il peut être ainsi constaté que ces superficies varient de 1 à 6 hectares entre les départements de la région Lorraine, alors que la cotisation de solidarité est, elle, constante. Aussi, souhaiterait-il savoir s'il n'apparaît pas nécessaire d'harmoniser ces situations, en fixant à 2 hectares par exemple, la superficie exploitable compatible avec la perception de l'avantage vieillesse.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/10/1991

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 la parcelle de terres que les agriculteurs retraités sont autorisés à conserver est fixée, pour chaque département, par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximum du cinquième de la surface minimum d'installation (S.M.I.). Pour sa part, la loi du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi d'adaptation du 30 décembre 1988 prévoit que le schéma directeur des structures est dorénavant arrêté par le préfet du département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Les départements qui en constatent la nécessité peuvent, dès lors, modifier leur schéma directeur en ce qui concerne la surface minimum d'installation ou la parcelle qui peut être conservée par un agriculteur retraité, afin de les porter à un niveau plus ou moins élevé et adapterainsi le contrôle des structures aux réalités locales. Par ailleurs, en application de l'article 1003-7-1-VI du code rural, une cotisation est due par toute personne bénéficiaire d'un régime de protection sociale obligatoire et qui met en valeur une superficie dont l'importance est comprise entre deux et trois hectares selon les départements et la moitié de la surface minimum d'installation ou dès lors que le revenu cadastral de cette exploitation est supérieur à un certain montant. Les seuils minimaux à partir desquels cette cotisation est due sont fixés par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles du département concerné, instance où sont représentées les organisations professionnelles. La production retirée d'une telle mise en valeur, qui est censée dépasser la capacité d'autoconsommation familiale, justifie le versement par les intéressés de cette cotisation de solidarité, destinée à financer le régime de protection sociale agricole.

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