Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 23/05/1991

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre du commerce extérieur sur la situation de nombreux commerçants exerçant en France leur activité, dans des régions frontalières. En raison de l'ouverture dans d'autres pays de la Communauté européenne, des magasins le dimanche et notamment des grandes surfaces, une concurrence déloyale s'est donc instaurée. Il lui demande la nature des initiatives qu'il envisage de prendre pour permettre, à la veille de l'ouverture des frontières en 1992, l'exercice du commerce dans des conditions équitables dans ces régions.

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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 14/11/1991

Réponse. - Les magasins de vente d'articles d'ameublement ne bénéficient pas dans la réglementation actuelle de dérogation de droit pour employer des salariés le dimanche. L'ouverture de magasins d'ameublement le dimanche nécessitant l'emploi de salariés est donc illicite, sauf existence d'une dérogation individuelle préfectorale (art. L. 221-6 du code du travail). S'il existe un arrêté préfectoral de fermeture (art. L. 221-17 du code du travail) pris à la demande des organisations professionnelles et des syndicats de salariés, l'ouverture des commerces d'ameublement, même n'employant pas de salarié, est interdite. En dehors de cette exception, la règle générale en France est la liberté des jours d'ouverture des commerces. La réglementation applicable est donc d'ordre social. Cette réglementation a été reconnue conforme au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° 312-89 du 28 février 1991 (C.G.T. contre Conforama). EnBelgique, la réglementation d'ordre économique peut permettre l'ouverture des commerces le dimanche. En revanche, la réglementation sociale (loi sur le travail du 16 mars 1971 modifiée) impose le repos dominical des salariés tout en prévoyant des exceptions, notamment le dimanche matin pour l'ensemble du commerce de détail. Les magasins de meubles belges n'ont donc pas le droit d'employer des salariés le dimanche après-midi. Cette réglementation a été reconnue conforme au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° 332-89 du 28 février 1991 (ministère public contre Marchandise). Cependant, il est exact qu'un certain nombre de magasins belges situés notamment à proximité de la frontière ouvrent le dimanche avec une publicité importante faite dans la région Nord - Pas-de-Calais. Les distorsions de concurrence actuellement constatées sont donc provoquées par un non-respect de la réglementation par les établissements belges.Des contacts ont eu lieu au cours de l'année 1990 entre les services administratifs compétents français et belges. On ne peut que constater que la réglementation belge continue à ne pas être respectée. Pour ce qui concerne les opérations de publicité réalisées sur le territoire français, des procès-verbaux ont été dressés à l'encontre de certains établissements belges pour infractions à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 relatif à la publicité mensongère. Le problème des zones frontalières soumises à la concurrence étrangère a été examiné avec la plus grande attention lors de l'élaboration de l'avant-projet de loi relatif au repos dominical des salariés et à l'ouverture des commerces le dimanche qui a été soumis à l'avis du Conseil économique et social. Dans son avis du 15 mai 1991, le Conseil évoque la situation des zones frontalières mais ne propose pas de solution particulière. Il paraît en effet délicat de créer un système dérogatoire qui nécessiterait de définir la notion de zone frontalière et risquerait de provoquer de nouvelles distorsions de concurrence entre cette zone frontalière et les autres départements proches, créant ainsi une nouvelle frontière intérieure. Dans l'immédiat, la solution des problèmes posés passe par le respect de la réglementation belge et l'administration française va réitérer ses efforts en ce sens.

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