Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 23/05/1991

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, s'il entend, en fonction des résultats du recensement général de la population de 1990, adopter, en faveur des communes situées dans des zones économiquement fragiles et dont la population enregistre une baisse sensible, des mesures identiques à celles de 1982 qui prévoyaient pour le calcul de la D.G.F. une prise en compte progressive des nouvelles données.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/09/1991

Réponse. - Les chiffres de la population de chaque commune ont été arrêtés à la fin de l'année 1990 et authentifiés par un décret du Premier ministre. Ils doivent dont être pris en considération pour l'application des lois et réglements à compter du 1er janvier 1991. Le principe vaut notamment pour la dotation globale de fonctionnement, dans la mesure où les chiffres de la population légale et le nombre de résidences secondaires servent de base au calcul des attributions de cette dotation. Cependant, afin de pallier les conséquences financières qu'auraient des variations importantes de la population d'une commune, la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes a, dans son article 32, prévu que lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993 elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. Les communes qui se trouvent dans cette situation bénéficient en outre des dispositions de droit commun relatives à la progression de garantie minimale de la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) qui assurent à chaque commune une croissance des attributions au titre de la D.G.F. au moins égale à 55 p. 100 de la croissance du montant global de cette dotation. Dans le cadre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes, le niveau de cette garantie a été réduit pour les communes les plus riches. Ces dernières resteront toutefois protégées contre le risque d'une baisse significative de leur D.G.F.

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