Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 06/06/1991

M. Henri Collette demande à M. le secrétaire d'Etat à la mer de lui préciser les perspectives de modifications par décret, de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, afin d'autoriser, sur le littoral, de petites constructions nécessaires aux activités conchylicoles, aquacoles ou agricoles, comme le réclament, de longue date, les maires des communes concernées et comme il l'avait lui-même annoncé le 16 avril 1981 au Sénat.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 22/08/1991

Réponse. - L'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 89-694 du 20 septembre 1989, a fixé la liste des aménagements légers pouvant être réalisés dans les espaces et milieux littoraux à préserver au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme résultant de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite loi " littoral ". Lors du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines, au cours de la deuxième session de 1990, le Gouvernement s'est engagé, pour répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires de départements littoraux, à modifier le code de l'urbanisme, afin que puissent être admis, dans les espaces littoraux à préserver, les locaux techniques et sanitaires strictement liés et nécessaires aux activités de cultures marines. Le projet de décret modifiant l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme est en cours de préparation. En effet, il serait contraire aux intentions dulégislateur d'empêcher l'exercice normal des activités conchylicoles notamment, d'autant que les règlements communautaires imposent la réalisation de surfaces sanitaires pour l'exercice de ces activités.

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