Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 13/06/1991

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, à propos des préoccupations exprimées par le Syndicat national de l'enseignement chrétien au sujet du retard pris pour l'application du relevé de conclusions signé le 31 mars 1989 et pour la mise en oeuvre d'actions en faveur de la formation et du recrutement des futurs maîtres de l'enseignement privé. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre afin de rétablir la parité entre les différentes catégories d'enseignants du secteur privé et ceux du secteur public. Il voudrait également connaître ses intentions pour préserver les droits des élèves de l'enseignements privé et pour accorder aux établissements de ce secteur les moyens nécessaires à leur fonctionnement et à leurs investissements à parité de ceux donnés à l'enseignement public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/09/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au Conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret concernant ces dispositions statutaires nouvelles a été examiné par les instances compétentes - Conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, Conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. L'administration vise ainsi à réduire au minimum le délai, inévitable, entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause, les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux enseignants publics et aux maîtres des établissements privés. En ce qui concerne la parité des moyens, les dispositions de l'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984) prévoient que le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée est fixé chaque année par la loi de finances en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait des conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Ces dispositions ont été appliquées pour le calcul du nombre d'équivalents-emplois en vue de la mise sous contrat de nouvelles classes au titre de toutes les rentrées scolaires depuis 1985. La loi de finances pour 1991 a ainsi créé 1 071 nouveaux contrats, qui correspondent aux 4 500 emplois destinés aux établisseme nts publics. Enfin, s'agissant de la question du financement des investissements, depuis sa prise de fonctions, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, s'est attaché à appliquer avec scrupule et équité la législation en vigueur régissant les rapports entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence. Les décisions prises par le Conseil d'Etat, clarifiant le régime juridique applicable en matière d'aide apportée par les collectivités territoriales aux établissements d'enseignement secondaire général privés, en application de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, n'ont fait que compléter sa jurisprudence après l'interprétation donnée à la loi du 30 octobre 1886 pour les établissements privés du premier degré et à la loi du 25 juillet 1919 pour les établissements secondaires privés d'enseignement technique. L'état de droit qui résulte des décisions du Conseil d'Etat constitue un ensemble équilibré que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, ne prendra pas la responsabilité de mettre en cause. ; privés, en application de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, n'ont fait que compléter sa jurisprudence après l'interprétation donnée à la loi du 30 octobre 1886 pour les établissements privés du premier degré et à la loi du 25 juillet 1919 pour les établissements secondaires privés d'enseignement technique. L'état de droit qui résulte des décisions du Conseil d'Etat constitue un ensemble équilibré que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, ne prendra pas la responsabilité de mettre en cause.

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