Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 13/06/1991

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur les difficultés générées par la rédaction de l'article 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, dont l'interprétation extensive est exploitée par certaines entreprises pour concurrencer les artisans taxis, sans être astreints comme ces derniers aux contraintes relatives aux tarifs, à la sécurité des véhicules et aux aptitudes des chauffeurs. Il lui demande s'il envisage de modifier la rédaction de l'article 32 du décret précité de manière à éviter les effets pervers qui en résultent.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 18/06/1992

Réponse. - L'article 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes définit les services occasionnels collectifs de transport public routier de personnes comme " la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes " et précise en outre que " les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge ". Le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, applicable jusqu'à la parution du décret du 16 août 1985 et toujours applicable en région d'Ile-de-France, définissait les services occasionnels collectifs comme " la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe ". Cette définition avait été modifiée par le décret n° 73-1222 du 21 décembre 1973 en " la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ". L'adjonction de la notion de groupe d'au moins dix personnes était justifiée par la circulaire du 31 janvier 1968 prévoyant l'exonération de la TVA pour les transports internationaux en transit de groupes d'au moins dix personnes. C'est cette notion qui a été reconduite dans la définition de l'article 32 du décret du 16 août 1985 précité. Les contraintes imposées aux taxis et aux services occasionnels prennent en considération les conditions d'exécution des services. En effet, les services occasionnels ne sont pas autorisés à prendre en charge une personne seule. Ils ne sont pas non plus autorisés à stationner sur la voie publique en quête de clientèle, puisque l'article 2 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise réserve exclusivement cette autorisation aux taxis. Les entreprises effectuant des transports occasionnels collectifs ne peuvent, en conséquence, prendre en charge que des groupes ayant préalablement réservé leurs services, ce qui impose une logistique de réservation qui n'est pas nécessaire aux taxis. Les visites médicales périodiques des conducteurs ont été rendues obligatoires par le décret n° 91-1044 du 7 octobre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route. Le contrôle technique périodique obligatoire pour les véhicules de transport occasionnel sera pour sa part introduit dans une prochaine modification du décret du 16 août 1985. Dans ces conditions, la modification de la définition des services occasionnels collectifs donnée par l'article 32 du décret du 16 août 1985 ne paraît pas véritablement indispensable. Une étude complémentaire a été confiée au conseil national des transports qui pourrait amener à compléter, à modifier ou à préciser certains points des réglementations actuelles applicables à ces services, au terme d'une analyse des conditions de concurrence.

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