Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 20/06/1991

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, les termes de ses questions écrites n°s 14248 du 13 mars 1991 et 15312 du 23 mai 1991 et de la réponse ministérielle commune du 13 juin 1991. Il lui expose que nos compatriotes en Australie demandent la révision de l'avenant du 19 juin 1989 (décret n° 90-862 du 21 septembre 1990) qui leur porte préjudice. Il demande qu'un nouvel avenant à la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976 soit négocié afin de rétablir le régime d'imposition en France des pensions de source française prévu par l'article 17, paragraphe 4, de la convention fiscale précitée, avant l'abrogation de la loi australienne de 1936. La simple référence à la convention type de l'O.C.D.E. ne peut constituer un argument péremptoire compte tenu de la situation particulière de ces compatriotes. Ils déplorent que l'aménagement qui leur avait été consenti en 1976, sur les instances directes du président de la République en exercice, aient été remises en cause. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement français n'entend pas engager une nouvelle négociation dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/09/1991

Réponse. - Comme il est indiqué dans la réponse en date du 13 juin 1991 aux questions écrites n° 14248 et n° 15312, c'est la modification du droit fiscal australien qui a motivé l'adaptation des règles conventionnelles d'imposition des pensions de sources françaises perçues par des résidents d'Australie. L'avenant à la convention franco-australienne du 13 avril 1976 signé le 19 juin 1989 et approuvé par la loi n° 90-512 du 25 juin 1990 (J.O. du 27 juin 1990) n'a pas fondamentalement remis en cause les principes fixés par la convention de 1976 dès lors que celle-ci prévoyait déjà l'imposition des retraités français en Australie à partir du moment où cet Etat déciderait d'imposer ces retraites. La situation des intéressés ne présente pas de particularité qui justifie un traitement différent de celui qui a été convenu dans l'avenant comme dans la plupart des conventions conclues par la France. S'agissant des justificatifs attestant de la qualité du ressortissant australien, les bénéficiaires de pensions publiques de source française peuvent en apporter la preuve aux autorités fiscales françaises par tous les moyens probants tels que, par exemple, la copie conforme de leur acte de naissance, de leur certificat de naturalisation ou de leur passeport.

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