Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/06/1991

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des élus de petites communes rurales quant aux modifications des modes actuels de participation aux scrutins dans les petites communes, réservant ce droit de vote aux seules résidants durablement et de façon permanente dans les communes. De telles dispositions risqueraient de faire disparaître les petites communes qui comptent au sein de leurs conseils municipaux des personnes ne résidant pas en permanence dans la commune. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/08/1991

Réponse. - Les conditions d'inscription sur les listes électorales sont définies au chapitre II du titre Ier du code électoral. La liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Pour prendre ses décisions, la commission administrative se fonde sur l'examen de critères objectifs permettant de justifier l'attache de l'intéressé avec la circonscription du bureau de vote, c'est-à-dire le domicile, la résidence ou la qualité de contribuable, dans les conditions définies par l'article L. 11 du code électoral. La résidence secondaire en tant que telle ne constitue pas un motif suffisant d'inscription. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la résidence doit revêtir à la fois un caractère actuel, effectif et continu (Cass., 28 juin 1973), ce qui exclut les électeurs qui n'effectuent que de courts séjours, même réguliers, dans cette résidence. Seuls les électeurs qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales peuvent également demander leur inscription, s'ils ne résident pas dans la commune. Dans le cadre de la réflexion d'ensemble menée par le Gouvernement pour rendre la démocratie locale plus authentique, il est effectivement envisagé de proposer une modification des conditions d'inscription sur les listes électorales afin de mieux garantir la sincérité des scrutins. L'objectif poursuivi est de faire en sorte que les affaires de la cité soient conduites par des représentants élus par les principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui y habitent ou ceux qui, sans y demeurer, habitent suffisamment près de cette commune pour y avoir une attache réelle et participer à son animation. Cette réforme, qui ne vise qu'à favoriser la démocratie locale, ne saurait comporter le risque, comme le craint l'honorable parlementaire, de faire disparaître les petites communes. La modification des dispositions en cause exige en toute hypothèse l'intervention du Parlement.

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