Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 27/06/1991

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires par le stationnement prolongé abusif et dangereux de caravanes à l'abandon dans les communes. En effet, on constate de plus en plus qu'un nombre croissant de caravanes laissées à l'abandon par leurs propriétaires pour des raisons diverses sont rapidement visitées et transformées en épaves. Outre tous les risques que cela comporte, les atteintes à la protection de la nature et à l'environnement, les dangers d'accidents sont réels. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un maire peut faire enlever d'office, dans le cas où les propriétaires refuseraient de les retirer, par un personnel professionnel qualifié, aux frais de ceux-ci. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, en outre, si un arrêté de péril, bien qu'une caravane ne soit pas un immeuble, peut être pris. Enfin, que peut-on faire lorsque l'identification des propriétaires s'avère impossible ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/01/1992

Réponse. - Les caravanes constituant à la fois un mode de transport et d'hébergement, les textes applicables à leur stationnement tiennent compte de cette double fonction. Sur la voie publique, le stationnement des caravanes est réglementé par les dispositions de l'article R. 37 du code de la route et des arrêtés municipaux pris en application de l'article L. 131-4 du code des communes. Dans les cas prévus notamment par les articles R. 36 et suivants du code de la route, l'arrêt et le stationnement des caravanes constituent une infraction. S'agissant de véhicules soumis à l'obligation d'immatriculation, les caravanes peuvent faire l'objet d'une mise en fourrière lorsque le stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances excède sept jours consécutifs. La mise en fourrière peut aussi être décidée en cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, lorsque le conducteur est absent ou lorsqu'il refuse, sur injonction de
s agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. L'opération de mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire. Elle est effectuée aux frais des propriétaires. Lorsqu'un véhicule est abandonné définitivement sur la voie publique ou ses dépendances, des poursuites pénales peuvent être exercées sur le fondement des articles R. 38-11° du code pénal et R. 116-2 du code de la voirie routière. L'abandon d'une caravane sur la voie publique constitue en effet une occupation sans autorisation du domaine public, dont les auteurs sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Compte tenu des sanctions civiles et pénales susceptibles d'être infligées à un contrevenant, l'administration ne peut, sauf en cas d'urgence, mettre fin par voie d'action d'office à l'occupation irrégulière du domaine public routier. Par ailleurs, la police des immeubles menaçant ruine, organisée par les articles L. 511-1 à L. 511-4du code de la construction et de l'habitation, s'applique exclusivement aux édifices bâtis, dont l'état menace la sécurité publique. Il ne semble pas que les caravanes puissent être assimilées à de tels édifices. Un arrêté de péril ne peut donc être pris.

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