Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 25/07/1991

M. Marc Boeuf souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur la situation des directeurs d'établissement de La Poste et de France-Télécom, en exercice et retraités, qui ont été évincés de toute amélioration de pension, et cela malgré les assurances réitérées du ministère d'associer tous les personnels de l'ex-administration des postes, télécommunications et de l'espace aux dispositions résultant de la réforme de ces services publics. Il voudrait connaître les raisons pour lesquelles les directeurs d'établissement principal de La Poste et de France-Télécom ont été écartés du dispositif d'amélioration des carrières consécutif à l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991, sous le prétexte d'observation des relativités avec les autres grands corps de l'Etat recrutés au niveau supérieur, alors que lesdites relativités ont été rompues en faveur d'un corps homologue des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation dépendant du ministère de l'éducation nationale qui ont obtenu, par décret n° 88-343 du 11 avril 1988, une bonification indiciaire conséquente dont le bénéfice a été étendu aux retraités, en vertu de l'article 37 de ce texte. Sûr qu'une certaine discrimination existe en l'état actuel des choses, il souhaite que celle-ci puisse être supprimée, afin de reconnaître à ce corps de fonctionnaires retraités sa contribution passée à la prospérité de l'ex-administration des postes.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 12/09/1991

Réponse. - La réforme des P.T.T., outre son cadre institutionnel, a été conçue autour d'un volet social destiné à répondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Télécom. Ce sont donc les éléments et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont été recherchés et élaborés. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercée conformément aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacité des missions assurées par chaque exploitant, reste néanmoins entièrement compatible avec les principes fondamentaux des titres I et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat, et donc cohérente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la fonction publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette réforme, dite " réforme des classifications " ont été progressivement conçus et mis au point dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux et finalisés dans l'accord social du 9 juillet 1990. Dans ce cadre, afin de garantir aux agents actuellement en fonction un gain immédiat et faire en sorte que la reclassification ne puisse en aucun cas les conduire à une situation moins favorable que celle à laquelle ils pouvaient prétendre avec les règles actuelles correspondantes à leur statut de grade, une procédure de reclassement a été instituée. Les échelles de reclassement garantissent à chaque agent, quel que soit son grade, une évolution de carrière dans le cas où la reclassification ne lui apporterait pas une meilleure situation. Pour les grades du niveau de la catégorie A, ces mesures ont pris essentiellement la forme de bonification d'ancienneté. Mais ces mesures sont destinées à accompagner pour ces personnels le passage de la situation de grade à une situation en statut de fonction. Tel n'est pas le cas des directeurs d'établissement principal dont le caractère fonctionnel de l'emploi qu'ils occupent est déjà affirmé précisément par leur situation sous statut d'emploi. Aussi, les problèmes évoqués pour les autres fonctionnaires ne devraient pas se poser pour eux lorsqu'ils seront placés dans les futurs statuts de fonction. De plus, les fonctionnaires placés sous statut d'emploi sont mis en position de détachement et ont bénéficié d'une bonification d'ancienneté dans leur grade. Enfin, la comparaison avec le dispositif statutaire des chefs d'établissement de l'Education nationale n'est pas réaliste. En effet, ceux-ci ne sont pas détachés sur des emplois fonctionnels mais continuent à être rémunérés sur les indices de leur grade, les sujétions que comporte les fonctions exercées sont compensées par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre à La Poste et à France Télécom, ces sujétions sont compensées par une bonification indiciaire lors de l'accès au statut d'emploi puis par l'échelonnement indiciaire dont est doté chaque emploi. Il convient, en outre, de souligner que, compte tenu de la spécificité de la fonction enseignante et des sujétions particulières qui s'y rattachent, les revalorisations intervenues en faveur de ces fonctionnaires ne peuvent, en aucun cas, servir de fondement pour se prévaloir des parités externes.

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