Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 01/08/1991

M. Jean-Luc Bécart demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir lui indiquer si, au décès d'un invalide victime civile de la Seconde Guerre mondiale (personne contrainte au travail en pays ennemi), titulaire d'une pension d'invalidité de 85 p. 100 au moins ou en possession de ce droit, sa veuve peut prétendre au bénéfice d'une pension aux mêmes conditions qu'une veuve d'invalide militaire de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/09/1991

Réponse. - Le droit à pension de veuve d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, relève de la législation des victimes civiles. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 43 (2°) et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves de P.C.T. décédées en jouissance d'une pension de victime civile d'un taux égal ou supérieur à 85 p. 100, résultant d'une ou plusieurs infirmités contractées au cours de la période de contrainte ou en possession de droits à une telle pension, peuvent se voir attribuer une pension au titre dudit code. Il y a lieu de préciser, à cet égard, que l'expression " décédés en possession de droits à pension de 85 p. 100 " figurant dans le texte de l'article L. 43 vise les invalides ayant présenté une demande de pension avant leur décès et dont les droits n'ont été reconnus que postérieurement, par une décision administrative ou judiciaire. En outre, une veuve de P.C.T. peut égalementfaire valoir son droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, si son époux, lors de son décès, ne percevait qu'une simple rente " accident du travail ". Celle-ci doit alors établir l'existence d'un lien direct et déterminant entre le décès de son époux et l'infirmité ayant donné lieu au paiement de cette rente, infirmité qui devra impérativement être reconnue imputable aux conditions de travail imposées par l'ennemi.

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