Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 29/08/1991

M. Jacques Mossion appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le sort qui est réservé aux planteurs de betteraves en matière d'assujettissement à la taxe B.A.P.S.A. sur les betteraves. Il lui rappelle que la loi du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole, à son environnement économique et social, en réformant l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles, s'est traduite par une augmentation importante des cotisations de certains producteurs. Il lui rappelle, en outre, que, pour compenser cet accroissement, le Gouvernement s'est engagé à démanteler les taxes B.A.P.S.A. sur les produits. S'agissant de la taxe B.A.P.S.A. sur les betteraves, il lui indique qu'une réduction avait été accordée en 1990 (campagne 1989-1990), mais que, malgré les engagements du ministre de l'agriculture de l'époque de réduire de 15 p. 100 la taxe sur les betteraves en 1990, celle-ci n'a été réduite que de 12,5 p. 100 (décret du 2 avril 1990). Il lui expose qu'aucune réduction n'est intervenue en 1991 (campagne 1990-1991) en faveur des producteurs de betteraves qui sont dans l'incertitude quant à la réduction qui pourrait être accordée en 1992. Il se permet de lui rappeler les propos qu'il a tenus au Sénat le 29 novembre dernier, confirmant l'engagement du Gouvernement de continuer le démantèlement progressif des taxes B.A.P.S.A., parallèlement à la mise en oeuvre de la réforme jusqu'à leur disparition complète. Or, dans le secteur betteravier, les engagements n'ont pas été tenus, ni en terme de " progressivité ", ni en terme de " parallélisme ", de plus, les planteurs de betteraves se trouvent pénalisés par rapport à d'autres producteurs agricoles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le démantèlement de la taxe B.A.P.S.A. sur les betteraves va être poursuivi en 1992. Il lui demande, en outre, s'il envisage de modifier l'article 1617 du code général des impôts, avant la fin de l'année 1991, puisqu'aucune nouvelle modification du taux de la taxe ne peut être apportée par décret.

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La question est caduque

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