Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 12/09/1991

M. Pierre Schiélé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la récente publication dans la presse syndicale de la police municipale d'un article consacré aux pouvoirs du secrétaire général de mairie en matière de police municipale. Cet article se fonde sur une lettre d'un commissaire de la République, aux termes de laquelle " un secrétaire général de mairie doit se donner de transmettre les directives données par le maire dans le cadre exclusif de ses pouvoirs de police ". Une interprétation littérale de cette lettre conduit effectivement à admettre que le secrétaire général n'aurait aucun pouvoir hiérarchique sur la police municipale, qui échapperait ainsi à son autorité, alors qu'il appartient à ce fonctionnaire territorial de faire appliquer les décisions du maire dans la mesure où le statut lui confère la responsabilité de la coordination générale des services municipaux. C'est la raison pour laquelle il lui demande, pour lever toute ambiguïté dans ce domaine, s'il n'estime pas opportun de faire préciser dans la future loi, appelée à définir les pouvoirs de la police municipale dans le cadre de la décentralisation, le rôle central revenant au secrétaire général de mairie qui consiste à veiller à l'exécution de l'ensemble des décisions du maire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/03/1992

Réponse. - Un accroissement des prérogatives du secrétaire général de mairie pourrait être envisagé si le maire, par le biais des délégations qu'il peut consentir, ne disposait pas des concours sur lesquels toute autorité administrative doit pouvoir compter pour remplir les fonctions qui lui sont confiées. Or, ces concours lui sont ouverts par les articles L. 122-3 et L. 122-13 du code des communes en matière de police. Le premier texte permet, en effet, au conseil muncipal d'instituer, par une délibération motivée, un poste d'adjoint spécial lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rendent difficile, dangereuses ou momentanément impossible les communications entre le chef lieu et une fraction de commune, voire plusieurs postes d'adjoint spécial en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil municipal, est pris parmi les conseillers et peut être chargé de l'exécution des lois et réglements de police dans cette partie de la commune. le second texte prévoit qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un djoint, dans des nominations et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, son pris dans l'ordre du tableau. telles sont les raisons pour lesquelles il n'apparaît pas nécessaire de reconnaître au secrétaire général de mairie le soin de veiller à l'exercice et à l'application des mesures de police prises sous l'autorité du maire ou de son adjoint délégué pour la sécurité.

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