Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/09/1991

M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre de l'intérieur que, dans les communes rurales, de nombreuses propriétés ne sont plus entretenues par leur propriétaire et que la prolifération rapide de broussailles constitue un risque réel d'incendie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, en dehors des zones prévues aux articles L. 322-1 et suivants du code forestier, le maire peut faire usage des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 131-2-6 du code des communes pour prescrire, aux frais des propriétaires, le débroussaillement, notamment autour des habitations, ainsi que le suggère la réponse ministérielle à la question écrite du 31 mai 1984 (n° 17658, Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 25 juillet 1985, p. 1404). Dans l'hypothèse où, comme le laisse à penser la réponse ministérielle à la question écrite du 5 octobre 1989 (n° 6492, Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 21 décembre 1989, p. 2119), l'intervention du maire serait limitée aux cas de dangers graves et imminents prévus à l'article L. 131-7 du code des communes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles circonstances seraient de nature à justifier la prescription du débroussaillement obligatoire autour des habitations et autres constructions ou installations afin de prévenir les incendies.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/02/1992

Réponse. - L'article L. 322-4 du code forestier autorise les maires à procéder aux travaux de débroussaillement d'office autour des habitations, après mise en demeure des propriétaires. Cependant, cette mesure n'est applicable que dans les communes où se trouvent des bois inclus dans les massifs classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou situés dans les départements cités à l'article L. 321-6 du même code. Lorsque ces dispositions du code forestier ne s'appliquent pas, les maires, dans le cadre de leurs pouvoirs généraux de police et conformément à l'article L. 131-7 du code des communes, peuvent prendre des mesures de sûreté en cas de danger grave ou imminent. Toutefois ces dispositions, nettement circonscrites par la jurisprudence, n'autorisent les maires à utiliser la procédure prévue par le texte qu'en cas d'urgence, entendue dans le sens d'un péril imminent pour la sécurité, la salubrité et le bon ordre. De ce fait, les travaux de débroussaillement effectués à titre préventif autour des habitations ne répondraient pas aux critères retenus par la jurisprudence. Cependant, aux termes des dispositions de l'article L. 322-1 du code forestier, les préfets peuvent prescrire, dans certaines zones particulièrement exposées aux risques d'incendie de forêts, le débroussaillement autour des habitations, et, si nécessaire, faire exécuter d'office les travaux par l'admistrationn aux frais des propriétaires.

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