Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 19/09/1991

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une publicité parue dans le journal l'Equipe en date du 2 septembre 1991. Cet encart publicitaire financé par le conseil général de l'Essonne rappelait les performances des athlètes français du 4 " 100 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme de Tokyo et en profitait, étant donné l'origine ulissienne et essonnienne de deux des quatre sprinters, pour mettre en avant le département de l'Essonne de la manière suivante : " Essonne, deux relayeurs médaillés à Tokyo... Bravo le conseil général - Essonne le département qui gagne ". En conséquence, il lui demande si ce type de publicité ne tombe pas sous le coup de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 puisque : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ".

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/10/1991

Réponse. - L'insertion de l'encart publicitaire évoqué par l'honorable parlementaire peut effectivement être interprétée comme une tentative de tourner l'interdiction édictée par l'article L. 52-1 du code électoral. Les habitants des Ulis et du département de l'Essonne peuvent à juste titre se sentir flattés du fait que deux de leurs " compatriotes " aient contribué à la performance des athlètes français du 4 " 100 mètres aux championnats du monde à Tokio. Mais suggérer une relation directe de cause à effet entre l'action du conseil général et le succès de nos relayeurs est pour le moins hardi. Les lecteurs de l'Equipe seront plutôt incités à sourire d'un tel rapprochement et il est donc peu probable qu'une " publicité " ainsi conçue puisse avoir un effet électoral conforme aux souhaits de ses auteurs. Quant au fond, il appartiendra à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au juge de l'élection éventuellement saisi d'apprécier si les dépenses ainsi exposées par le conseil général de l'Essonne doivent être répercutées sur les comptes de campagne de certains candidats et si le dossier doit être transmis au parquet en application des dispositions de l'article L. 52-15 (4e alinéa) du code électoral.

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