Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/09/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'article L. 209-7 de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. En effet, cet article précise en particulier que, pour toute recherche biomédicale, le promoteur d'une recherche doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. Cette assurance obligatoire s'applique à un praticien hospitalier ou à un hôpital lorsqu'une recherche biomédicale est entreprise par eux. Or, il souligne que se pose actuellement un problème de financement. En effet, nombre d'établissements hospitaliers n'ont pas prévu de ligne budgétaire liée à ce devoir d'assurance obligatoire à l'intérieur des budget globaux qui leur sont alloués. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation préoccupante.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/06/1992

Réponse. - Le promoteur d'une recherche, en application de l'article L. 209-7 de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. Cette mesure s'applique aux hôpitaux publics lorsqu'ils sont eux-mêmes promoteurs de recherche. Ces dépenses nouvelles doivent être financées dans les mêmes conditions que les autres dépenses des établissements dans le cadre du budget global qui leur est alloué. En outre, le texte législatif prévoit que le promoteur souscrit une assurance " pour toute recherche biomédicale " ce qui crée une ambiguïté quant à la possibilité pour les établissements d'être couverts par un contrat cadre qu'ils pourraient négocier avec les compagnies d'assurance. Une nouvelle rédaction de l'article L. 209-7 pourrait donc être proposée en ce sens.

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