Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 26/09/1991

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation frustrante que ressentent les orphelins de guerre et pupilles de la nation majeurs auxquels on refuse la qualité de ressortissants à part entière de l'Office national des anciens combattants. Un décret du 4 janvier 1991 ayant accordé aux veuves des titulaires d'un titre du code des pensions la qualité de ressortissantes de l'O.N.A.C., les orphelins de guerre et pupilles de la nation se sentent victimes d'une discrimination. Il lui demande en conséquence s'il entend donner une suite favorable à cette demande d'une grande importance morale pour une dépense qui apparaît non significative.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 07/11/1991

Réponse. - L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adopés par la nation de bénéficier de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont définies par l'article D.432 du code susvisé, accorde, en complément des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'études...) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent être maintenues jusqu'au terme des études supérieures - dès lors qu'elles ont été entreprises avant la majorité, qui est toujours fixée pour cette catégorie, en regard des avantages conférés par le code, à vingt et un ans. Elles complètent les bourses de l'éducation nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois à obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, bénéficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'âge, le conseil d'Etat a rappelé, le 15 février 1983, que l'office national a la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs faits à l établissement public et des aides imputées sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières, leurs études au-delà du cycle normal peuvent, après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public pour mener à bien leurs études. Dans le même souci, l'Office ouvre ses écoles de rééducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, même majeurs, à la recherche d'un premier emploi. De la même manière, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'âge requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'âge, des prêts de première installation, prêts d'installation professionnelle cumulables dans certaines conditions avec le précédent, prêts sociaux qui bénéficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres catégories de ressortissants de l'office national.

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