Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 26/09/1991

M. Raymond Courrière attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la difficulté pour les collectivités territoriales de bien cerner l'application des dispositions de la loi n° 9055 du 15 janvier 1990 concernant la communication des collectivités sur le territoire desquelles une élection générale doit avoir lieu. L'article 3 de la loi du 15 janvier 1990 pose, pour les collectivités, le principe d'une interdiction quasi générale de communiquer. C'est donc le cas présent depuis le 1er septembre. Si les règles paraissent claires quant à tout ce qui peut être assimilé à de la promotion commerciale, les diverses interprétations quant à certains actes que l'on peut qualifier de gestion courante nécessitent un éclairage sous peine de paralyser pour partie l'activité des collectivités. Les collectivités locales ont depuis plusieurs années pour la plupart pris pour habitude, dans le cadre de leur politique de développement du sport, de doter divers clubs de maillots, ballons, arborant le logo de la collectivité ; de tels actes sont-ils permis par la loi, si oui, une remise officielle peut-elle avoir lieu. Dans le même ordre d'idée, l'ensemble des villes, départements et régions se dotent parmi leurs outils de communication de pin's ou épinglettes ; peut-on satisfaire aux désirs des administrés en distribuant ces objets ? En outre, il lui demande comment une collectivité peut " apparaître " lors d'événements sportifs ou culturels co-organisés ou largement aidés par celle-ci.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1991

Réponse. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral (issu de l'article 3 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990), les collectivités, à compter du 1er septembre 1991, ne peuvent plus, eu égard à la proximité des élections cantonnales et régionales de mars 1992, organiser de campagne de promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion. Pour cerner la portée de cette interdiction, il faut avoir présent à l'esprit l'objectif poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté cette mesure : il s'agit d'éviter que ne puissent être tournées les dispositions plafonnant les dépenses électorales des candidats, en empêchant qu'une collectivité, vantant sa gestion ou ses réalisations, ne finance une action de propagande indirecte au profit d'un ou plusieurs candidats qui pourraient être considérés comme portant une part de responsabilité dans cette gestion ou ces réalisations. L'interdiction édictée par l'article L. 52-1 n'est donc pas générale : elle ne proscrit pas des campagnes publicitaires qui auraient, par exemple, pour objet de promouvoir l'" image " d'une collectivité, indépendamment de toute action menée par ses élus ; par exemple, de vanter l'environnement, la manière de vivre, le patrimoine historique ou culturel de telle commune, département ou région. A cet égard, le " contenu " du message publicitaire délivré par le logo d'une collectivité apposé sur des maillots ou des ballons n'implique pas en soi de promotion de l'activité ou de l'action des élus de la collectivité concernée ; il n'est donc pas prohibé par les dispositions de l'article L. 52-1 précité. La même analyse est transposable à la diffusion d'objets tels que " pin's " ou épinglettes. Toutefois l'organisation d'une remise officielle d'objets promotionnels doit, en l'absence de jurisprudence établie par les juridictions compétentes, être envisagée avec prudence. Ainsi convient-il d'eviter qu'une campagne de promotion menée avec les moyens susmentionnés soit conduite de telle sorte qu'elle bénéficie aux élus qui remettraient officiellement les objets en cause. La " présence " d'une collectivité lors d'événements sportifs ou culturels coorganisés ou largement aidés par celle-ci doit également être conçue de façon à respecter cet impératif de neutralité politique.

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