Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 10/10/1991

M. André Bohl demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si, pour les élections prud'homales de 1992, toutes les dispositions seront prises pour enregistrer les électeurs des divers collèges. Il lui rapelle que lors de la précédente consultation, il s'est avéré que la référence au numéro d'immatriculation du régime général de la sécurité sociale avait écarté des documents d'émargement les affiliés des régimes spéciaux. Il s'en était suivi un certain nombre de difficultés dues au double emploi éventuel et aux omissions d'inscription.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 28/01/1993

Réponse. - Le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a procédé dans la première quinzaine de mars au contact des employeurs afin qu'ils déclarent leurs salariés et effectuent leur propre inscription. Les salariés involontairement privés d'emploi ont été quant à eux contactés fin mars. Les déclarations devaient comporter pour chaque personne des informations relatives à son numéro de sécurité sociale, nom patronymique, prénom, nom d'épouse (s'il y avait lieu), adresse, date et lieu de naissance ainsi que des renseignements concernant le collège (salariés ou employeurs), la section (industrie, commerce, agriculture, activités diverses ou encadrement) et la commune de vote (lieu de l'établissement ou du domicile) dont elle relevait. Le numéro de sécurité sociale demandé pour toutes les personnes déclarées ou qui se déclarent a servi uniquement à détecter les multi-inscriptions (cas des salariés travaillant pour plusieurs employeurs ou de la personne qui est à la fois employeur et salariée) lors de la saisie ou de l'exploitation des déclarations adressées par les employeurs et les demandeurs d'emploi à un centre de traitement informatique déterminé par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les multi-inscrits présentant des informations strictement identiques étaient réglés de manière automatique par le système informatique ; l'électeur conservé était inscrit sur la liste électorale de la commune d'inscription et les communes déclarantes recevaient pour information le dossier concernant cet électeur. Les multi-inscrits qui ne pouvaient être réglés automatiquement par le système informatique étaient traités par la mairie du domicile de l'électeur, les mairies déclarantes recevant un état pour information. Ces diverses mesures ont été mises en place en vue de permettre à la mairie d'inscription ou à la mairie du domicile de prendre tout contact utile avec les communes déclarantes afin de traiter le ou les dossiers de multi-inscriptions. Le numéro de sécurité sociale a donc servi strictement à détecter les cas de multi-inscriptions et n'a pu en aucun cas écarter des électeurs devant être inscrits sur la liste électorale prud'homale. Par ailleurs, chaque électeur a été en mesure de vérifier en temps utile la validité des informations le concernant. En effet, lors de la consultation de la déclaration établie par l'employeur, le salarié avait la possibilité de formuler des observations qui devaient être transmises à la mairie au cas où l'employeur ne tenait pas compte des remarques faites. Enfin, une fois la liste électorale arrêtée par le maire, l'électeur, averti par voie d'affichage, avait également la possibilité de venir la consulter en mairie et le cas échéant de former un recours devant le tribunal d'instance compétent en vue de demander son inscription au cas où il aurait été omis ou une modification de son inscription dans l' hypothèse où les renseignements le concernant étaient erronés. Toutes ces dispositions ont permis d'éviter des éventuelles omissions d'inscription ou des multi-inscriptions et ont garanti la qualité des listes électorales prud'homales.

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