Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 10/10/1991

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'opportunité d'une disposition nouvelle ayant pour but de maintenir le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue par l'article 1414 du code général des impôts en faveur des personnes âgées, non imposables sur le revenu, lorsqu'elles ont occupé leur habitation principale, tant que cela leur a été possible, puis ont été contraintes d'aller habiter, dans une autre localité, chez leurs enfants ou petits-enfants. Une telle mesure se justifierait d'autant plus que les intéressées continueraient à bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation si elles n'étaient pas hébergées par leurs descendants mais dans une maison de retraite ou un hospice ; de même, il est notoire qu'en pratique l'exonération ne serait pas remise en cause si l'habitation principale de ces personnes âgées était située dans des grandes et non des petites agglomérations, seuls endroits où la commission communale des impôts directs peut prétendre avoir une connaissance exacte de la situation individuelle de tous les habitants et des conditions d'occupation de tous les locaux d'habitation. Il en résulte que se trouvent défavorisées, en fait, les familles dans lesquelles les enfants ou petits-enfants font, d'une part l'effort d'accueillir à leur foyer leur(s) ascendant(s) âgés et disposent de ressources modestes et ont, d'autre part, l'inconvénient d'avoir des ascendants originaires de petites agglomérations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/12/1991

Réponse. - Le dégrèvement de taxe d'habitation prévu à l'article 1414-I-2° du code général des impôts est accordé aux personnes âgées de plus de soixante ans qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu et qui occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes à charge au sens de l'impôt sur le revenu, ou non passibles de cet impôt. Lorsque, pour des raisons de santé notamment, ces personnes résident chez leurs enfants tout en conservant la jouissance de leur ancien logement, elles ne peuvent, en principe, bénéficier de ce dégrèvement car leur logement ne constitue plus alors leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation. Toutefois, dès lors que les autres conditions requises par l'article 1414 du code général des impôts sont remplies, les intéressés peuvent, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, obtenir une remise gracieuse de cette imposition d'un montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale. Cette remise est cependant refusée s'il apparaît que ce logement constitue, en réalité, une résidence secondaire pour les membres de la famille et, en particulier, pour les enfants du contribuable.

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