Question de M. BERARD Jacques (Vaucluse - RPR) publiée le 17/10/1991

M. Jacques Bérard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation des personnels de direction de l'enseignement du second degré, 1re catégorie, 1re classe, dont le plafonnement indiciaire au niveau des professeurs agrégés hors classe représente un manque à gagner important lors de leur départ à la retraite. En effet, le traitement pris en compte pour le calcul de cette dernière ne peut excéder l'I.N.M. 962, ce qui en exclut l'essentiel de la bonification indiciaire de direction, pouvant atteindre 150 points I.N.M. dans le cas d'un établissement de 4e catégorie. Le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 qui, dans son article 8 établit ce " butoir " reprend dans ce cas l'article 8 du décret du 8 mai 1981, époque où les personnels de direction continuaient à appartenir aux divers corps professoraux. Or le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 a mis en place des corps de direction distincts des corps professoraux. Dans ces conditions, ne conviendrait-il pas de plafonner le traitement indiciaire de ces personnels de direction au niveau de leur supérieur hiérarchique direct l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation dont le traitement peut se poursuivre jusqu'à l'échelle-lettres B ? Cette mesure, n'en doutons pas, inciterait les plus titrés des professeurs (du corps des agrégés) à embrasser la carrière de personnels de direction plus qu'ils ne le font actuellement, ce qui ne pourrait qu'améliorer son " image de marque ", permettrait de réparer ce qui peut sembler une injustice, à savoir, comme pour les autres catégories de personnels ayant bénéficié d'une promotion, la prise en compte de l'essentiel de leur traitement pour la retraite. En conséquence, à un moment où ses services envisagent de modifier le décret n° 88-343 du 11 avril 1988, il lui demande, compte tenu de l'impact psychologique de la mesure, eu égard au nombre restreint de bénéficiaires, s'il ne lui semble pas juste et judicieux de remplacer dans l'article 8 du décret la référence au " Traitement brut des professeurs agrégés hors classe " par celle aux " Inspecteurs d'académie, directeurs départementaux des services de l'éducation ".

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/05/1992

Réponse. - Une modification de l'article 8 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 afin de remplacer la référence au traitement brut des professeur agrégés hors-classe par celle au traitement brut des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale pour le calcul du traitement indiciaire des chefs d'établissement, n'est pas envisagée dans l'immédiat. En effet, l'instauration de cette limite se justifie par la nécessité de préserver l'équilibre existant entre l'indice terminal de la hors-classe des professeurs agrégés, celui des personnels de direction, celui des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académies et celui des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. Il convient, en effet, de rappeler que, seuls les emplois d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, des académies les plus importantes permettent à leurs titulaires d'accéder à la hors-échelle B. Le statut de 1988 prévoit cependant que le pourcentage statutaire des emplois de 1re classe de 1re catégorie doit représenter 30 p. 100 des effectifs du corps, ce qui offre à tous ses membres la garantie d'une promotion dans le cadre d'un déroulement normal de carrière. La date prévue pour atteindre ce pourcentage, initialement fixée à l'année 1992 a été ramenée, à l'issue des négociations conduites avec les organisations de personnels, à l'année 1991. Il convient par ailleurs de noter qu'outre le traitement afférent à leur corps, les personnels de direction perçoivent une bonification pouvant atteindre 150 points.

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