Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 24/10/1991

M. Marcel Bony désirerait attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la préoccupation exprimée par les artisans menuisiers-charpentiers à propos de l'application de la taxe forestière. L'article 36 de la loi de finances pour 1991 a institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contreplaqué, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine, mais ni la loi, ni l'instruction du 15 mars 1991 relative à l'application de cette taxe ne précisent clairement les notions " d'artisans " et de fabrication " occasionnelle ", " non industrielle ", " sur mesure ". En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser ces notions.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/01/1992

Réponse. - Une entreprise, quelle que soit sa taille, qui acquiert des sciages - soumis à la taxe - et qui les met directement en oeuvre sur un chantier, y compris pour réaliser des travaux de charpente traditionnelle ou de menuiserie sur mesure, n'est pas considérée comme ayant une activité de fabrication passible de la taxe forestière. En revanche, une entreprise, même artisanale au sens du décret du 10 juin 1983, de fabrication d'éléments de charpentes ou de menuiseries industrielles est redevable de la taxe forestière. Toutefois, dans un souci de simplification, l'instruction administrative du 15 mars 1991 (BOI 3 P-3-91) a indiqué que les menuisiers et charpentiers traditionnels, artisans, qui fabriquent occasionnellement selon des méthodes non industrielles des produits taxables sur mesure ne sont pas redevables de la taxe. Afin de répondre au souhait de clarification exprimé par les honorables parlementaires, il sera précisé que cette disposition concerne lescharpentiers et menuisiers qui sont exonérés de la taxe professionnelle ou qui bénéficient d'une réduction de la base d'imposition de cette même taxe en application des articles 1452 et 1468-I-2° du code précité.

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