Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 31/10/1991

M. Pierre Lacour demande à M. le ministre de l'environnement de lui confirmer que l'association " Rassemblement des opposants à la chasse " est agréée au titre de la loi sur la protection de la nature. ESt-il en mesure de lui confirmer que cette association ne reçoit aucune subvention des pouvoirs publics.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 27/02/1992

Réponse. - Le rassemblement des opposants à la chasse est effectivement agréé au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976. Aux termes de l'article R. 252-14 du code rural, " lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent ". La demande d'agrément au niveau national présentée le 19 mai 1988 par le R.O.C. n'ayant pas fait l'objet d'une décision à l'expiration du délai d'instruction de sept mois, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue a été adressée au président du R.O.C. le 6 avril 1989, conformément aux dispositions de l'article R. 252-16, alinéa 1 : " Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article ". Le rassemblement des opposants à la chasse ne reçoit aucune subvention du ministère de l'environnement.

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