Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 31/10/1991

M. Jacques Sourdille rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette auto) a été transféré aux départements à compter du 1er janvier 1984 pour compenser les charges supplémentaires résultant de la nouvelle répartition des compétences en matière d'aide sociale. Les sommes venant à ce titre en déduction de la dotation générale de décentralisation correspondaient au produit de la vignette effectivement encaissé en 1983 sur la base d'une tarification en vigueur à l'époque. Les dispositions nouvelles résultant de l'application de décisions de la cour de justice des communautés européennes et conduisant à une modification de la puissance administrative de certains véhicules mis en circulation entre 1978 et 1988 entraîneront une moins-value pour le produit de la vignette mise en vente à compter du présent exercice. Il est par ailleurs envisagé de rembourser aux propriétaires des véhicules en cause la partie du prix indument payée au cours des années antérieures. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir indiquer les modalités envisagées par le Gouvernement pour compenser cette moins-value et maintenir pour les départements le niveau de compensation tel qu'il était assuré par les lois de décentralisation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/07/1992

Réponse. - Les restitutions locales ou partielles de taxe différentielle sur les véhicules à moteur résultant de la modification de la puissance fiscale de certaines voitures particulières mises en circulation entre le 1er janvier 1978 et le 1er juillet 1988 au titre des périodes d'imposition antérieures à celles de 1991 sont intégralement prises en charge par l'Etat, en application des dispositions du 1 du V de l'article 1647 du code général des impôts. En revanche, cette procédure de mise en conformité aux normes du droit communautaire des règles de la puissance fiscale de certains véhicules ne saurait justifier, pour l'avenir, une compensation de l'Etat. En effet, la procédure de mise en conformité ne résultant pas d'une décision souveraine de l'Etat, mais traduisant une décision de la cour de justice des communautés européennes, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 portant dispositions diverses relativesaux collectivités locales. Pour la complète information de l'honnorable parlementaire, il est précisé que les modifications envisagées concernent des voitures qui représentent à peine 1 pour 1000 du parc des véhicules soumis à la vignette dont la quasi-totalité est soumise au tarif réduit de moitié. Dans ces conditions, toute moins-value éventuelle du produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pourrait être compensée par un relèvement minime du tarif de cette taxe par les départements concernés.

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