Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 21/11/1991

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les conséquences engendrées par le décret du 27 avril 1991 supprimant le traitement lié à la médaille militaire aux nouveaux titulaires qui obtiendraient cette décoration. En effet, la médaille militaire occupe une place à part dans la hiérarchie des décorations et est devenue la plus haute distinction susceptible d'être attribuée aux officiers généraux s'étant particulièrement distingués dans leur commandement. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour honorer les meilleurs de nos combattants et de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour l'honneur de leur pays et permettre aux anciens combattants d'être fiers d'un traitement qui symbolisait un passé militaire dont nous avons le devoir d'être témoin.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 13/02/1992

Réponse. - A l'origine, le traitement attaché à la Légion d'honneur et à la médaille et militaire avait été institué afin d'éviter que légionnaires et médaillés militaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à l'éclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner à ces distinctions honorifiques. Depuis cette époque, la législation sociale a heureusement beaucoup évolué : de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement de son sens matériel de l'origine pour ne lui laisser qu'une signification symbolique. Le majorer, fût-ce en le décuplant, ne lui retirerait pas le caractère qui est actuellement le sien et représenterait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une dépense nouvelle qu'il ne serait pas souhaitable de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepté par ses bénéficiaires qui voient légitimement dans cette gratification un supplément d'honneur marquant que leur décoration a été acquise au combat. Or, les démonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le décret du 24 avril dernier réserve-t-il le bénéfice du traitement aux concessions qui se fonderont sur une (ou plusieurs) blessure (s) de guerre ou citations (s) ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Ce texte ne supprime pas le traitement puisque, sur la base de ces dispositions nouvelles, obtiendront cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du code de la Légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve blessés de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux décorés pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénéficiaient d'un traitement avant cette réforme continueront à recevoir cet avantage, les dispositionsen cause n'étant pas rétroactives.

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