Question de M. BAILET Honoré (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 21/11/1991

M. Honoré Bailet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les résultats du recensement de 1990. Il est, en effet, apparu, pour les communes rurales, un accroissement de population, alors que peu de naissances figurent sur les registres d'état civil des villages français. Cependant, ces indications sont faussées du fait de l'enregistrement des naissances au lieu clinique et non pas à la mairie de la résidence effective. Pour répondre aux voeux de la plupart des maires des communes rurales et pour une plus juste évaluation des naissances en milieu rural, il apparaît souhaitable de modifier ce mode d'enregistrement. Dans la mairie de la cité où est né cliniquement l'enfant, lors de l'enregistrement, il conviendrait de faire une distinction entre la résidence principale des parents et le lieu de naissance. La commune du lieu clinique transmettrait alors à la commune " résidence principale " les informations utiles pour l'état civil du nouveau-né et ce pour permettre à cette commune de délivrer tout document nécessaire à l'état civil de l'enfant. Il demande que soient étudiées les dispositions susceptibles d'assurer la mise en place d'une telle modification qui permettrait de fiabiliser les statistiques et de connaître la réelle variation des populations tant dans les communes rurales qu'urbaines.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/05/1992

Réponse. - Notre système d'état civil suppose la connaissance certaine du lieu où a été dressé l'acte de naissance d'une personne. Seul le lieu de naissance, qui est stable et connu, répond à ce besoin. La déclaration de naissance à la mairie du domicile des parents ne satisfait pas aux exigences de stabilité et de publicité. En effet, la détermination du domicile peut prêter à contestation. En particulier, les époux peuvent avoir un domicile distinct, par application de l'article 108 du code civil. Par ailleurs, il convient de noter que les communes disposent d'autres moyens d'ordre statistique que les registres des naissance pour connaître leur évolution démographique. Aussi, la Chancellerie n'envisage-t-elle pas une modification des dispositions en vigueur relatives à l'enregistrement des actes de naissance.

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