Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/11/1991

M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sur les difficultés de communication et d'accès à l'éducation des jeunes déficients auditifs. Il lui rappelle que l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales prévoit la liberté de choix pour les jeunes sourds entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale. Il lui demande comment seront assurés les conditions d'exercice de ce choix, et comment il entend assurer l'application de ce droit et la qualité de ce type d'enseignement. Il s'interroge sur l'Etat d'avancement des mesures réglementaires à cette liberté de choix.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 09/01/1992

Réponse. - La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 prévoit en son article 33 le droit pour les jeunes sourds et leur famille à choisir librement entre une communication bilingue et une communication orale. Le décret d'application prévu par cet article est en cours d'élaboration et sa publication devrait intervenir prochainement.

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