Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 28/11/1991

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les anomalies inhérentes à sa décision d'augmenter de 45 p. 100 à 70 p. 100 le dégrèvement sur le foncier non bâti. Il lui rappelle en effet que cette mesure ne concerne que les prés, les prairies naturelles, les herbages, les pâtures et les landes et qu'elle ne porte, de surcroît, que sur les parts départementales et régionales. En conséquence, un grand nombre d'éleveurs exploitants n'ont pu bénéficier de cette mesure. Il lui demande donc d'étendre le dégrèvement à toutes les cultures fourragères destinées à l'alimentation des bovins et des ovins, et de ne plus le limiter aux seules parts départementales et régionales mais, au contraire, de le faire porter sur l'ensemble de l'impôt sur le foncier non bâti.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/02/1992

Réponse. - Le dégrèvement partiel des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties institué par l'article 6 de la loi de finances pour 1991 concerne les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories de propriétés prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. S'agissant des prés, cette mesure s'applique uniquement aux prés naturels qui seuls sont classés dans la deuxième catégorie définie par l'instruction précitée. Il n'est pas envisageable de l'étendre aux prairies artificielles parce que, d'une part, celles-ci constituent un mode d'exploitation et que les parcelles concernées sont en conséquence classées dans la catégorie des terres, qu'il serait impossible d'autre part de les identifier et qu'il en résulterait enfin un coût supplémentaire pour l'Etat qui, dans le contexte budgétaire actuel, ne saurait être admis. Le Parlement a d'ailleurs confirmé, lors de la discussion de la loi de finances pour 1992, qu'il n'entendait pas étendre en 1992 le champ d'application de la mesure appliquée en 1991.

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