Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/11/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur les règles applicables en matière de représentation d'organisations syndicales au sein d'organismes paritaires dans la fonction publique de l'Etat. En règle générale, les sièges de représentants des personnels sont attribués en tenant compte de la représentativité de ces organisations dégagée lors d'élections professionnelles, selon le principe de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Très souvent, des listes communes et d'union sont présentées par plusieurs organisations. En pareil cas, les suffrages qui se sont portés sur une liste d'union sont indissociables et, tant sur le plan pratique que sur le plan juridique, il est impossible de rapporter le nombre de voix obtenues au nombre d'organisations cocandidates. Dans le cas où un siège est attribué à une liste d'union, il semble logique de laisser aux organisations cocandidates le soin de choisir leur représentant selon une règle qui leur est propre, sans que l'administration procède elle-même au fractionnement des suffrages obtenus (division des suffrages obtenus par le nombre d'organisations cocandidates) ce qui aurait pour effet de lui retirer le siège. Il lui demande de bien vouloir préciser si, en pareil cas, la représentativité d'une liste d'union est appréciée dans sa globalité ou au contraire en fonction du fractionnement théorique des suffrages et, dans ce dernier cas, il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères juridiques ayant déterminé cette distribution.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/01/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire souligne, dans le cas d'une liste d'union, les difficultés de mise en oeuvre des règles de désignation des représentants du personnel au sein d'organismes paritaires dans la fonction publique de l'Etat. Le problème ne se pose réellement que pour les comités techniques paritaires, la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (C.A.P.) s'effectuant dans l'ordre de la liste. En revanche, au terme de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : " les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales (...) regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation ". A cet effet, le ministre établit par arrêté la liste des organisations syndicales aptes à désigner des candidats. Il a donc l'obligation de désigner une organisation syndicale représentative - ce qui n'est pas la liste d'union qui n'est que ponctuelle, à la différence d'une union de syndicats. Il s'agit ensuite pour l'administration non pas de désigner les représentants mais de fixer le nombre de sièges auxquels a droit chacune des organisations syndicales figurant sur la liste d'union, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les C.A.P. Or, dans l'hypothèse d'une liste d'union, il est impossible d'évaluer avec exactitude le nombre exact de voix revenant à chacune des organisations participant à cette liste. On peut toutefois présumer que ces organisations ont pris en considération leur influence respective lorsqu'elles ont décidé du nombre de représentants que chacune d'entre elles compte sur la liste commune. Aussi la solution la plus simple consiste-t-elle, pour la constitution du comité technique paritaire, à répartir le nombre de voix recueillies par cette liste commune entre les organisations syndicales qui l'ont constituée en fonction du nombre des personnes appartenant à chacune de ces organisations qui sont candidates sur la liste commune.

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