Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 05/12/1991

M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les très vives préoccupations exprimées par la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie, communes aux retraités et aux actifs de cette arme. Ceux-ci réprouvent notamment la diminution particulièrement importante du pouvoir d'achat, subie depuis 1982 par les retraités et les ayants droit, aggravée par l'institution de la contribution sociale généralisée. Elle souhaiterait que le régime des retraites par répartition demeure une mesure obligatoire et que le risque de dépendance devienne un fait de solidarité. Elle ne peut admettre de n'être représentée dans aucun des organismes qui traitent des problèmes concernant ses adhérents. Elle demande avec insistance la prise en compte de l'indemnité de sujétion spéciale d'une manière plus rapide par une intégration annuelle de 2 p. 100 et que cette mesure soit étendue aux retraités de cinquante ans d'âge ayant accompli un minimum de vingt-cinq ans de service. Elle se préoccupe de la transposition faite aux armées de l'échéancier dit " Durafour ", qui défavorise, en réalité, certains personnels particulièrement méritants et la majorité des retraités, qui n'en bénéficieraient qu'à compter de 1995 et 1996, certains grades étant sacrifiés dans l'étalement indiciaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 12/03/1992

Réponse. - Les différentes questions abordées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° En application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mesures générales de majoration du traitement de base et l'attribution uniforme de points d'indice majoré résultant de l'accord salarial du 17 novembre 1988 ont bénéficié aux retraités, de même que les mesures décidées par le Gouvernement au titre de l'apurement du dispositif salarial 1988-1989 et de la revalorisation des traitements au 1er avril 1990. Ils bénéficient également des dispositions du décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 portant attribution, à compter du 1er août 1991, de deux points d'indice majoré aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique à compter du 1er août 1991 et du 1er novembre 1991. Par ailleurs, les militaires de la gendarmerie, comme les militaires, bénéficient de la transposition de l'accord du 9 février 1990 dit protocole Durafour sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des fonctionnaires. La réalisation de cette transposition, qui a commencé le 1er août 1990, s'étalera sur 7 années comme pour les fonctionnaires et retraités civils. Les mesures indiciaires bénéficieront aux retraités dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat. 2° La Contribution sociale généralisée (C.S.G.) a été instituée par les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991. Elle vise à redistribuer la charge sociale et fiscale sur une base plus équitable en mettant en pratique le principe " à revenu égal, contribution égale ". La mise en oeuvre de ce principe suppose que tous les revenus participent au financement de la protection sociale. 3° Les régimes de retraite sont des régimes par répartition. En ce qui concerne les frais relatifs aux personnes âgées dépendantes, leur prise en charge est actuellement assumée par le régime de sécurité sociale (assurance maladie) dont elles relèvent. La prise en charge de tels frais par la " solidarité " a été demandée par certains participants aux débats sur les retraites. Ce transfert de charge nécessiterait la mise en oeuvre du processus législatif et dépasse, par sa portée, la compétence du seul ministère de la défense. 4° La situation des retraités et des veuves de militaires est une préoccupation constante du ministre de la défense et leurs représentants sont associés aux réflexions engagées sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées. 5° L'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (I.S.S.P.) dans la base de calcul des pensions de retraite des militaires de la gendarmerie fait l'objet des dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984. Cette intégration est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte. Cet étalement est motivé par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée également par les militaires en activité de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pensions prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier. La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à 55 ans. Le texte prévoit toutefois que les personnels radiés des cadres ont mis à la retraite pour invalidité et les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur mise à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. Les dipositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont adaptées à la condition des militaires. Elles permettent notamment, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, aux officiers à 25 ans de service et aux sous-officiers à 15 ans de service d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension (art. L. 24 du code) ; de même, en matière de bénéfices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalité en sus de la durée effective des services accomplis en Corse. ; retenues pour pensions prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier. La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à 55 ans. Le texte prévoit toutefois que les personnels radiés des cadres ont mis à la retraite pour invalidité et les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur mise à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. Les dipositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont adaptées à la condition des militaires. Elles permettent notamment, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, aux officiers à 25 ans de service et aux sous-officiers à 15 ans de service d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension (art. L. 24 du code) ; de même, en matière de bénéfices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalité en sus de la durée effective des services accomplis en Corse.

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