Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 05/12/1991

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les conséquences du décret n° 91-298 du 21 mars 1991 pour les enseignants en milieu rural qui assurent la double fonction d'instituteur et de secrétaire de mairie. Au moment où les écoles de villages voient leurs effectifs s'appauvrir en raison de l'exode des parents vers les villes, il est regrettable de remettre en cause le statut d'agent de la fonction publique à temps non complet dont les secrétaires de mairie instituteurs bénéficiaient avant le décret du 21 mars 1991. Ce décret stipule en effet dans son article 1er que ne sont pas considérés comme fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue les agents qui ne reçoivent une indemnité de la collectivité ou de l'établissement que pour les services qu'ils lui rendent dans l'exercice de leur profession principale. Une circulaire du 25 mai 1991 précise que sont exclues toutes les personnes qui assurent des vacations, qui ont pour employeur principal une autre administration et occupent à titre accessoire un emploi à temps non complet, telles que les secrétaires de mairie instituteurs. La circulaire indique que les actuels secrétaires de mairie instituteurs pourront conserver à titre personnel leur emploi de secrétaire de mairie sans être pourtant reclassés dans l'emploi ou intégrés dans le cadre d'emploi de secrétaire de mairie. Mais, à l'avenir, les instituteurs qui désireraient occuper des fonctions de secrétaire de mairie ne pourront le faire qu'en tant qu'agents contractuels dans les collectivités de moins de 2 000 habitants. Le caractère rétrograde et restrictif de ces nouvelles dispositions préoccupe également les élus puisque la seule possibilité laissée aux communes sera le recrutement par voie contractuelle. Il lui demande si le Gouvernement a bien mesuré la portée de cette disposition qui affecte des enseignants faisant carrière avec une remarquable stabilité dans le poste, compétents et disponibles. Au moment où les pouvoirs publics reconnaissent la nécessité de maintenir les services publics en milieu rural, il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 12/11/1992

Réponse. - La base légale de la situation des secrétaires de mairie-instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que " les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental ". Le statut général du personnel communal permettait, entre autres voies, le recrutement direct des secrétaires de mairie. Les instituteurs intéressés étaient recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires, puis titularisés. Ils étaient donc titulaires de l'emploi communal de secrétaire de mairie et rémunérés sur la base d'une échelle indiciaire allant de l'indice brut 340 à l'indice brut 620. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont modifié ce dispositif. En effet, un fonctionnaire territorial est désormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant être titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes, le dispositif existant précédemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre réglementaire de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Depuis la publication du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secrétaire de mairie peuvent le faire en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3 dernier alinéa de la loi du 26 janvier 1984. Le texte de référence permettant de fixer le niveau indiciaire de ces agents est en l'espèce le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie. Comme l'a rappelé la circulaire du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, en date du 18 août 1992, l'instituteur qui doit quitter son emploi de secrétaire de mairie peut être recruté par une autre collectivité locale, en tant qu'agent non titulaire. L'autorité territoriale qui le recrute, peut le rémunérer, non sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début de l'emploi ainsi occupé mais sur la base de l'échelon qu'il avait atteint dans son précédent emploi communal. De plus, si l'instituteur muté ne peut toujours pas percevoir d'indemnité de licenciement au titre de son activité de secrétaire de mairie, jugée accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE 25 octobre 1963, demoiselle Corbière), les secrétaires de mairie-instituteurs peuvent désormais bénéficier des congés de grave maladie prévus pour les agents non titulaires par décret n° 88-145 du 15 février 1988.

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