Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 05/12/1991

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si un étranger en situation irrégulière en France peut contracter un mariage. Pour quelles raisons la vérification des renseignements concernant l'état civil et le domicile d'un étranger semble difficile et ne peut être effectuée alors qu'elle est totalement naturelle pour un citoyen français ? Quelles sont les instructions données au représentant du parquet dans ce sens ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/12/1992

Réponse. - Les règles civiles relatives au mariage sont indépendante de celles concernant le séjour des étrangers en France. L'article 9 de la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 a abrogé sur ce point les dispositions de l'article 13 de la loi du 2 novembre 1945 relatives aux conditions exigées pour le mariage de certains étrangers. Aussi l'officier de l'état civil ne peut-il subordonner la célébration du mariage d'un étranger à la justification de la régularité du séjour en France. Les règles relatives à la vérification de l'état civil dans les dossiers de mariage entre deux étrangers ou un Français et un étranger sont rappelées à l'attention des parquets et des officiers de l'état civil par l'instruction générale relative à l'état civil, notamment en ses articles 538 et suivants, 592 à 600. En particulier, il appartient à l'officier de l'état civil de demander la production de pièces complémentaires qui lui permettront de connaître l'état civil complet des futurs époux et de vérifier la compatibilité du projet de mariage avec notre ordre public. En cas de difficultés sur la validité ou la véracité des actes de l'état civil qui lui sont présentés, l'officier de l'état civil doit saisir le procureur de la République qui procédera à toutes investigations complémentaires. S'agissant plus particulièrement du domicile des futurs conjoints, qu'ils soient français ou étrangers, il convient de faire observer que la preuve que celui-ci est libre et que les officiers de l'état civil n'ont pas à opérer de contrôle systématique. Toutefois, ceux-ci doivent aviser les magistrats du parquet de tout dossier de mariage qui permettrait de penser que le domicile indiqué est fictif. La chancellerie a rappelé par voie de circulaire en date du 16 juillet 1992 adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et à l'attention des officiers de l'état civil, les principales règles et prescriptions à observer et à mettre en oeuvre dans les dossiers de mariage. L'ensemble de ces instructions apparaît de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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