Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 12/12/1991

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget à propos de l'instruction administrative du 15 octobre 1991 relative à l'assujettissement des dresseurs d'animaux. Celle-ci précise en ce qui concerne les entraîneurs publics de chevaux de course que " la part représentant le prix de pension passible du taux de 18,60 p. 100 est constituée par 30 p. 100 de cette somme, le complément représente la prestation d'entraînement passible du taux de 5,5 p. 100 ". Une ambiguïté subsiste qu'il conviendrait de lever. En effet, les entraîneurs facturent également à leurs clients différents frais tels que les ferrures, les déplacements et les produits vétérinaires. Ceux-ci sont ajoutés au prix journalier de pension. Dès lors : sont-ils considérés comme faisant partie intégrante du prix de pension et font-ils corrélativement de la répartition 30 p. 100 à 18,60 p. 100 et 70 p. 100 à 5,50 p. 100 ? Si tel n'est pas le cas, il lui demande des précisions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/03/1992

Réponse. - Les différents frais facturés par les entraîneurs publics de chevaux de course en sus du prix de pension ne sont pas susceptibles de bénéficier de la répartition forfaitaire qui s'applique exclusivement au prix global fixe réclamé par les entraîneurs aux propriétaires ou aux locataires de carrière de chevaux de course. Ces frais sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux qui leur est propre. Les entraîneurs doivent donc distinguer ces frais du prix global fixe sur les factures qu'ils établissent ; à défaut, le taux à retenir pour l'ensemble des sommes perçues est celui prévu pour le produit ou le service passible du taux le plus élevé.

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