Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 26/12/1991

M. Henri Collette demande à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, si l'I.N.S.E.E. envisage de commercialiser certains produits sur bandes magnétiques à partir des enquêtes sectorielles qui remontent au siège parisien et si ce projet est parfaitement compatible avec le statut de la fonction publique.(La Lettre de l'Expansion, 18 novembre, n° 1082).

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/07/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur la commercialisation par l'INSEE de certains produits sur bandes magnétiques. Plus particulièrement, il s'interroge sur la réalité et la régularité de cette pratique au regard du statut général des fonctionnaires. Si l'INSEE commercialise effectivement des produits sur bandes magnétiques, il est, en revanche, précisé à l'honorable parlementaire que le cadre juridique de cette commercialisation n'est pas fixé par le statut général des fonctionnaires qui contient essentiellement des dispositions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires. De ce fait, la légalité de cette commercialisation par une administration s'apprécie en fonction de deux séries de textes. En premier lieu, la commercialisation de ces données obéit, dans la mesure où il pourrait s'agir d'informations nominatives, aux prescriptions liées notamment à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. De ce fait, la commercialisation est soumise à l'avis préalable de la CNIL pour les données concernant les personnes physiques et au comité du secret statistique au sein du Centre national de l'information statistique pour les données concernant les personnes morales, et notamment les entreprises. En second lieu, il n'est pas interdit à une administration de commercialiser les oeuvres produites dans le cadre de ses missions. Le produit de ces commercialisations est, sauf exception résultant des procédures prévues par l'ordonnance n° 59-2 portant loi organique relatives aux lois de finances, versé au budget général de l'Etat. En revanche, lorsque ce sont les fonctionnaires eux-mêmes qui produisent et souhaitent commercialiser de telles oeuvres assimilables à des créations intellectuelles, deux cas doivent être distingués. Lorsque ces oeuvres correspondent à l'activité administrative du fonctionnaire, elles sont normalement la propriété de l'administration qui peut, le cas échéant, rémunérer le fonctionnaire pour son effort. Il s'agit là de l'application de droit commun, et en l'occurrence, de l'article 45 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. Lorsque ces oeuvres sont réalisées hors du cadre de l'activité administrative du fonctionnaire et sans rapport avec celle-ci, elles sont la propriété du fonctionnaire qui peut, le cas échéant, les commercialiser dans les conditions et limites prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions.

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