Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 26/12/1991

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les préoccupations des directeurs d'école primaire de l'enseignement privé. Ceux-ci souhaiteraient, à juste titre, disposer d'un statut identique à l'enseignement public, reconnaissant leur travail, leur permettant d'avoir une décharge horaire rémunérée par l'Etat, afin d'assurer l'administration et l'animation des écoles qui sont des charges de plus en plus lourdes. Il apparaît en effet qu'il est difficile de cumuler la responsabilité de direction d'une école avec un emploi à plein temps d'enseignement. Il lui demande donc de lui préciser les perspectives de son action ministérielle à cet égard. Il lui demande, notamment, les perspectives de l'étude qui a été entreprise pour déterminer, compte tenu du cadre législatif existant, dans quelle mesure et selon quelles modalités les fonctions de directeur étaient susceptibles d'être prises en charge (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions, du 1er août 1991, réponse à la question écrite n° 15963).

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/02/1992

Réponse. - Aux termes de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, seule la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prévue. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé qu'en l'état actuel du droit les avantages financiers et les décharges de service, liés à la direction d'une école publique, ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments : en application des décrets n° 78-249 et n° 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé. Le cas de ces maîtres a fait l'objet d'un examen particulier dans le cadre des listes d'aptitude prévues par le décret n° 91-202 du 25 février 1991 fixant les modalités d'accès des maîtres contractuels et agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles : une modification de ce décret, actuellement en cours, permettra la prise en compte des services de direction d'établissements d'enseignement primaire privés sous contrat, lors de la mise en oeuvre des listes d'aptitude qui seront établies au titre de l'année scolaire 1992-1993.

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