Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 26/12/1991

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les termes de l'article 73 du code général des impôts, tel que ressortant des dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et du décret n° 84-916 du 15 octobre 1984, selon lesquels la durée des exercices est obligatoirement fixée à douze mois, sans coïncidence nécessaire avec l'année civile, qu'il s'agisse du régime réel normal ou du régime simplifié. Trois exceptions limitatives à la règle des douze mois sont prévues : les exploitants qui passent du forfait ou du régime transitoire à un régime réel d'imposition peuvent clôturer leur premier exercice soumis à un régime réel avant le 31 décembre de la première année d'application de ce régime ; les exploitants qui sont soumis à un régime réel dès le début de l'activité peuvent clôturer leur premier exercice durant l'année civile du commencement de leur activité ou l'année suivante ; les exploitants qui procèdent à une reconversion d'activité sont autorisés à clôturer un exercice d'une durée différente de douze mois afin d'adopter des dates d'ouverture et de clôture d'exercice correspondant à leur nouvelle activité. Il apparaît qu'il serait particulièrement opportun, tant sur le plan comptable que fiscal, d'étendre cette dernière exception, et ainsi de permettre de modifier la période d'imposition des bénéfices agricoles soumis au régime réel, lorsqu'une entreprise agricole exploitée dans le cadre d'une société de personnes est contrôlée par une société commerciale afin de pouvoir harmoniser l'exercice social de l'entreprise agricole avec celui de la société qui la contrôle. Cet intérêt se trouve encore renforcé lorsque l'entreprise agricole dépend d'un groupe de sociétés assujetties à l'obligation d'établir et publier des comptes consolidés, l'impossibilité actuelle de pouvoir modifier l'exercice d'une entreprise agricole conduisant à arrêter des comptes intermédiaires en cas de décalage de plus de trois mois des dates de clôture des entreprises en présence. Il lui demande de préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette préoccupation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1992

Réponse. -Depuis 1984, la durée des exercices des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition est obligatoirement fixée à douze mois. Cette règle a été adoptée pour mettre un terme à des pratiques d'évasion fiscale consistant, notamment, à répartir sur plusieurs exercices différents les recettes et les charges afférentes à une même récolte. Les exceptions à ce principe doivent être strictement limitées et être fondées sur des impératifs de gestion de l'entreprise agricole. Au cas particulier, le plan comptable a justement prévu ce type de situation puisque la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, en son article 357-9, alinéa 1, permet, sous réserve d'en justifier dans l'annexe consolidée, d'établir des comptes consolidés à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante. Le 2e alinéa du même article précise les conditions dans lesquelles les comptes intérimaires (solution recommandée par le plan comptable général) doivent être établis. En tout état de cause, il est toujours possible de modifier librement la date de clôture de la société commerciale afin d'obtenir l'effet recherché, c'est-à-dire la coïncidence des exercices de la société commerciale et de la société de personnes. Il n'existe donc ni obstacle comptable ni incidence fiscale qui pourraient justifier l'exception demandée.

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