Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 02/01/1992

M. Albert Voilquin attire l'attention de Mme le Premier ministre sur le fait suivant : des milliers de spectateurs, et des millions de téléspectateurs, ont vibré aux exploits de ceux que l'on désigne " les nouveaux mousquetaires " du tennis français qui, après cinquante-neuf ans, ont permis à la France de reconquérir la coupe Davis, le spectacle de cette finale étant passionnant, et le jeu d'une quasi-perfection. Mais il a appris que le " chef d'équipe " et les deux finalistes habitaient la Suisse, ce qui l'attriste, le choix de cette résidence ayant été fait en vue d'échapper à l'impôt que tout citoyen français se doit d'acquitter. Nombreux sont peut-être les possesseurs de grandes fortunes qui exploitent ainsi la possibilité de détourner la loi. A l'heure de la construction européenne, n'y aurait-il pas lieu de promouvoir une législation internationale rendant illégales de telles pratiques et de les sanctionner comme il se devrait ?

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 31/03/1992

Réponse. - Le principe de libre circulation des personnes a pour corollaire le libre choix de leur résidence par les personnes physiques. Cependant, la domiciliation ne résulte pas d'une simple déclaration d'intention. Elle dépend d'éléments de fait et de droit résultant à la fois de la législation interne des Etats et des conventions fiscales qu'ils ont conclues entre eux. Si la domiciliation d'une personne semble douteuse, il appartient à l'administration de déterminer, par des enquêtes appropriées, la situation de fait du contribuable. D'autre part, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires, les revenus retirés de prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France y sont imposables dans les conditions prévues aux articles 164 B.I.g. et 182 B.I.d. du code général des impôts, quel que soit le lieu où est établie la résidence fiscale des artistes et sportifs. Dans le cas de la Suisse, l'article 19 de la convention fiscale franco-suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 dispose que les revenus que les sportifs retirent de leur activité personnelle en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

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