Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/01/1992

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les pouvoirs et les autorisations accordées aux géomètres et aux membres de la commission communale des impôts lors de l'évaluation des catégories d'immeubles ou d'appartements. Ces évaluations ne reflètent pas totalement les réalités concrètes ; en effet, ces personnes ne peuvent procéder à l'évaluation que depuis l'extérieur des immeubles, interdiction leur étant faite de pénétrer à l'intérieur, la réglementation prévoyant un système de déclarations (source d'erreurs volontaires ou involontaires). Il demande si, dans un souci d'exactitude des évaluations, les pouvoirs des personnes chargées du contrôle ne pourraient pas être accrus.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 31/03/1992

Réponse. - Les modifications affectant les caractéristiques physiques ou d'environnement des biens imposables doivent être constatées d'office par l'administration, les autres changements sont soumis au régime déclaratif (art. 1406 du code général des impôts). S'agissant des propriétés bâties, ce système déclaratif s'accompagne non seulement d'une procédure de surveillance du dépôt des déclarations mais aussi d'opérations de contrôle. Dès leur réception, les déclarations font l'objet à la fois de contrôles de vraisemblance (superficies moyennes des constructions courantes, éléments de confort de logement...) et de contrôles sur pièces en fonction des renseignements dont dispose le service (plans des demandes de permis de construire, dépliants publicitaires, recoupement avec des déclarations souscrites pour des locaux similaires...). Les déclarations complexes ou comportant des incohérences ou omissions, qui n'ont pu être régularisées par demandes de renseignements,sont alors confiées au géomètre qui opère un contrôle sur place. Cet examen visuel de l'extérieur, complété éventuellement d'une visite du local avec l'accord du propriétaire, permet généralement d'établir une évaluation correcte. Ces opérations de contrôle du flux sont complétées par des vérifications sélectives du stock des déclarations. La mise en oeuvre de ces moyens contribue à respecter, dans le cadre d'un régime déclaratif, le souci d'exactitude qui préside à la mise à jour des évaluations cadastrales. Accroître les pouvoirs du géomètre en l'autorisant à pénétrer d'office dans les locaux privés serait à l'évidence pour l'administration un moyen de mieux connaître les changements de caractéristiques physiques, mais la portée en serait limitée car ces changements ne sont pris en compte que lorsqu'ils entraînent une modification de la valeur locative supérieure à un dixième. En définitive, l'extension des pouvoirs des personnes chargées du contrôle souhaitée par l'honorable parlementaire tendrait à amender profondément le système déclaratif. Les avantages limités, attendus de cette mesure, sont à mettre en regard avec les inconvénients découlant d'une restriction du droit de propriété et du caractère inviolable du domicile privé. Dans ces conditions, il n'a pas paru utile de progresser dans cette voie pour améliorer le contrôle des évaluations.

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