Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 09/01/1992

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, concernant la révision des évaluations du foncier bâti et non bâti. En ce qui concerne les propriétés bâties, le dispositif législatif prévoit de différencier les locaux d'habitation et crée un groupe spécifique pour les immeubles à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources. Or, il semble que les logements entrant dans ce groupe spécifique seraient limités aux seuls logements sociaux propriétés des organismes H.L.M. à l'exclusion de ceux construits par les sociétés d'économie mixte. Cette disposition, si elle était confirmée, serait particulièrement discriminatoire. En effet, ces sociétés accèdent normalement aux prêts locatifs aidés de la caisse des dépôts (P.L.A.-C.D.C.), sont soumises aux mêmes règles que les sociétés H.L.M. et les locataires sous condition de ressources bénéficient de l'A.P.L. Il lui demande de bien vouloir préciser que les logements sociaux propriétés des sociétés d'économie mixte sont bien dans la même situation que les H.L.M. au regard des nouvelles dispositions d'évaluations cadastrales.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1992

Réponse. - Selon les termes de l'article 3 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations cadastrales, le deuxième groupe des propriétés bâties comprend les immeubles d'habitation à usage locatif et leurs dépendances qui appartiennent aux organismes d'habitation à loyer modéré et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources. Cette formulation exclut les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte et attribués sous condition de ressources. Afin de corriger la distorsion qui en découle entre logements conventionnés, l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 1991 a complété l'article 52 de la loi de révision d'un dispositif instituant un abattement en faveur des immeubles d'habitation à usage locatif et de leurs dépendances qui, appartenant aux sociétés d'économie mixte, sont attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux des organismes d'habitation à loyer modéré classés dans le deuxième groupe des propriétés bâties. Les modalités de calcul de cet abattement seront fixées dans une loi ultérieure. Cette disposition va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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