Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 09/01/1992

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur le problème de l'organisation, dans les territoires d'outre-mer, des concours d'admission dans l'administration de l'Etat. A ce titre, il souhaite lui exposer la réalité vécue par les jeunes Polynésiens, désireux de se présenter à des postes de responsabilité à la mesure de leur formation. Il lui rappelle, au préalable, que l'Etat ne recrute dans le territoire (C.E.A.P.F.) que des corps de catégorie B, C ou D, préférant assurer l'encadrement de ses services par des fonctionnaires métropolitains expatriés. Ceux qui pourraient devenir des cadres - polynésiens - n'ont donc comme seule ressource (les voies du recrutement dans l'administration territoriale étant pratiquement épuisées) que de consentir à s'expatrier à leur tour en tentant d'intégrer les corps de l'administration de l'Etat. Cette situation constitue une injustice,d'autant plus intolérable qu'elle s'accompagne de mesures discriminatoires prises à l'encontre des candidats aux concours nationaux. En effet, les jeunes gens du territoire, soucieux d'assurer leurs débouchés professionnels, doivent affronter, lors de leurs démarches, quatre types d'obstacles. Premièrement, la règle de la publicité la plus large des avis de concours de recrutement dans la fonction publique d'Etat n'est pas toujours observée en Polynésie française, faute d'une diffusion suffisante de documentation, de la part des ministères. Deuxièmement, lorsque l'administration refuse d'avoir un centre d'examen à Papeete si le nombre de candidats est insuffisant, (ceux-ci sont obligés de se rendre à leurs frais au centre le plus proche... à Paris ou aux Antilles, par exemple). Troisième handicap, le principe appliqué aux horaires, qui consiste à faire composer tous les candidats dans le même temps, afin d'éviter les fraudes. Ainsi, les jeunes Polynésiens peuvent être amenés à composer à minuit, une heure ou deux heures du matin pendant plusieurs nuits consécutives. N'y a-t-il pas là une rupture d'égalité flagrante à leur encontre ? Enfin, en dépit des possibilités légales de flexibilité qu'il est possible d'apporter au principe de l'unicité de jury d'admission, depuis la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en son article 20, on continue d'imposer aux candidats d'outre-mer de se présenter à leurs frais à Paris. Telles sont les difficultés auxquelles sont confrontés certains de nos concitoyens, désireux de se tourner vers les concours nationaux, notamment pour intégrer les corps de catégorie A. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour que ces discriminations cessent et que les candidats polynésiens à des concours d'Etat trouvent sur place une information suffisante sur les concours organisés, un centre d'examen et des horaires adaptés.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/04/1992

Réponse. -Le ministre de la fonction publique est très sensible aux difficultés rencontrées par les candidats des territoires et départements d'outre-mer qui souhaitent participer aux épreuves des concours d'accès à la fonction publique. Le souci légitime de ne pas défavoriser ces candidats doit toutefois rester compatible avec les principes fondamentaux du droit de la fonction publique, notamment les principes de la vocation nationale des corps de fonctionnaires, d'unicité des concours et d'égalité de traitement des candidats. S'agissant de l'organisation des épreuves, les administrations s'efforcent dans toute la mesure du possible d'ouvrir des centres d'écrit sur place ; toutefois, l'ouverture de centres d'examen dans les D.O.M.-T.O.M. ne peut être systématique, notamment lorsque le nombre de postes offerts est peu élevé, en raison des nécessités d'organisation et des impératifs de maîtrise des coûts financiers. Par ailleurs, l'obligation de placer tous les candidats dans des conditions d'égalité suppose qu'ils soient tous soumis aux mêmes épreuves et qu'ils composent tous sur le même sujet ; pour éviter tout risque de fraude, qui serait de nature à entacher la légalité des opérations, l'administration est tenue de distribuer les sujets au même moment dans tous les centres d'examen, ce qui, compte tenu du décalage horaire, conduit à convoquer les candidats inscrits dans les centres d'examen d'outre-mer à des horaires peu adaptés. Les règles jurisprudentielles très strictes qui régissent l'organisation des concours ne permettent guère d'envisager d'améliorations dans ce domaine. Il est également difficile sur le plan juridique d'organiser sur place les épreuves orales : la règle d'unicité du concours conduit en effet à ce que la valeur des candidats soit appréciée par un même jury. Cette règle a été assouplie par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, qui permet de diviser le jury en groupes d'examinateurs : mais d'unepart, cette possibilité ne peut être utilisée que lorsque le nombre de candidats est suffisant, d'autre part, il est rarement possible de déplacer une partie du jury en dehors du territoire métropolitain. Aucune solution ne permet donc pour l'instant d'éviter aux candidats d'oute-mer d'avoir à se déplacer pour prendre part aux épreuves orales d'un concours. Des aménagements permettent néanmoins d'améliorer les conditions de ce déplacement. En premier lieu, il est recommandé dans toute la mesure du possible aux services chargés de l'organisation des concours de proposer aux candidats les plus éloignés les dates et horaires les plus appropriés, afin d'éviter notamment la fatigue du voyage. En second lieu, un décret du 12 avril 1989 prévoit la possibilité d'une prise en charge des frais de déplacement des fonctionnaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer appelés à se déplacer en métropole pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours interne. Cette possibilité, bien que subordonnée à la disponibilité de crédits et réservée aux seuls candidats internes, doit permettre de résoudre un certain nombre de difficultés individuelles. Enfin, il convient de souligner que la publicité des concours est assurée principalement par la publication d'avis au Journal officiel, qui donnent aux candidats tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de s'inscrire. Le Journal officiel est mis à la disposition des citoyens d'outre-mer dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain, et peut notamment être consulté dans toutes les mairies. Il leur est également possible d'obtenir des renseignements sur la plupart des concours administratifs par l'intermédiaire des différents services télématiques mis en place par certains ministères, notamment le service du ministère de la fonction publique : 36.16 FONCTIONNAIRE. ; également possible d'obtenir des renseignements sur la plupart des concours administratifs par l'intermédiaire des différents services télématiques mis en place par certains ministères, notamment le service du ministère de la fonction publique : 36.16 FONCTIONNAIRE.

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