Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 16/01/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur les problèmes posés par l'application et l'interprétation conjointes de deux textes réglementaires. Il lui demande de bien vouloir lui expliquer comment doivent être appliqués les décrets n° 90.412 du 16 mai 1990 et n° 91.711 du 24 juillet 1991 en cas de diminution de la population (après résultats du recensement de 1990) pour les attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 à 5 000 habitants.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'article 20-1 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale prévoit que la situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recencement général. Le 5° de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 prévoit qu'une nouvelle bonification indiciaire de trente points majorés prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de passage d'une commune à moins de 2 000 habitants l'attaché territorial exerçant les fonctions de secrétaire général de cette commune continue de percevoir la nouvelle bonification indiciaire.

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