Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 16/01/1992

M. Jacques Delong appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les modalités d'application de la taxe de défrichement lorsque celle-ci concerne les initiatives communales. En effet, dans un certain nombre de départements très boisés, le développement des activités économiques et, en particulier, la création de zones industrielles impliquent de la part de la commune concernée le défrichement de parcelles boisées lui appartenant ou achetées dans ce but. Il paraît anormal qu'une commune, contrainte au défrichement sur une surface mesurée, se trouve dans l'obligation d'acquitter la taxe de défrichement alors que l'opération peut être qualifiée d'utilité publique, caractère implicitement reconnu dans l'autorisation de distraction du régime forestier. En conséquence, il lui demande d'assoupir les règles d'application de la taxe de défrichement lorsqu'il s'agit de la réalisation de zones industrielles à l'initiative des collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/04/1992

Réponse. -L'honorable parlementaire souhaiterait que soient assouplies les règles d'application de la taxe de défrichement lors de la réalisation de zones industrielles à l'initiative des collectivités territoriales, notamment dans les départements dont le taux de boisement est élevé. Les dispositions législatives en vigueur offrent, selon le cas, des possibilités d'exonération ou de restitution de la taxe de défrichement. L'article L. 314-4 (2e tiret) du code forestier exonère du paiement de la taxe les défrichements autorisés effectués par les collectivités territoriales en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, dès lors que cette collectivité s'est engagée par délibération de son assemblée à reconstituer une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Lorsque de tels défrichements sont réalisés sur le territoire de communes dont le taux de boisement a été reconnu supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel, les collectivités sont dispensées de l'obligation de réaliser un boisement compensateur. Sont considérés comme équipement d'intérêt public les travaux réalisés par les communes, à l'exception de ceux réalisés dans un but lucratif ou dans un but de gestion du domaine privé de la commune (circulaire interministérielle du 27 août 1987). La notion d'équipement public fait référence à des équipements d'usage collectif réalisés pour un service public communal. L'intégralité d'une zone industrielle ne répond pas à cette définition. Seuls les aménagements et ouvrages collectifs de la zone industrielle tels que la voierie, s'ils demeurent dans le domaine public, constituent des équipements d'intérêt public. Pour les défrichements qui ne sont pas le préalable à la réalisation d'un équipement d'intérêt public, la commune peut bénéficier de la restitution de la taxe de défrichement en procédant, en application de l'article L. 314-8 du code forestier, à un boisement compensateur dans le département de situation ou dans un département voisin.

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