Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 16/01/1992

M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'augmentation de 33 à 50 francs du montant du forfait journalier hospitalier qui est ressentie très défavorablement par les catégories sociales les plus modestes pour lesquelles de nombreuses études montrent que l'hôpital est la structure de soins la plus sollicitée. Il ajoute par ailleurs que la situation est également très difficile pour les personnes handicapées hospitalisées depuis plus de soixante jours ne disposant comme unique revenu que d'une allocation aux adultes handicapés à taux réduit. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager que le forfait hospitalier soit modulé en fonction des revenus des personnes handicapées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/08/1992

Réponse. - Le relèvement au 1er juillet 1991 du montant du forfait journalier hospitalier, qui représente une participation des hospitalisés à leur hébergement, a contribué au redressement de la situation financière de l'assurance maladie constaté par le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale du 28 janvier 1992. Les dispositions législatives en vigueur prévoient toutefois que les bénéficiaires de différentes prestations conservent une somme minimale qui permet aux hospitalisés de pourvoir à certaines dépenses et de préparer leur réinsertion. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, un bénéficiaire de l'AAH, célibataire et hospitalisé depuis plus de deux mois, reçoit 364 francs par mois. Par le jeu de cette allocation minimale, une partie seulement (moins d'un tiers) de l'augmentation du forfait journalier est à la charge de ces personnes hospitalisées. Les bénéficiaires de l'AAH hospitalisés depuis plus de deux mois supportent en effet un abattement de 50 p. 100 sur leur allocation (20 p. 100 s'ils sont mariés) ; les caisses d'allocations familiales ont reçu instruction, comme le prévoient les textes, d'augmenter l'allocation au niveau permettant, après paiement du forfait, le respect de l'allocation minimale (en d'autres termes, l'abattement est limité à environ 38 p. 100). Des dispositions de même nature garantissent un minimum de ressources pour d'autres catégories de malades hospitalisés, bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité : un retraité conserve 10 p. 100 de sa pension, un bénéficiaire du minimum vieillesse 365 francs par mois, un allocataire du RMI 656 francs par mois la première année, et 328 francs la seconde. Par ailleurs, l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance-maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12,370 millions de francs en 1992) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou à la vie courante, la sortie de l'institution et la réinsertion sociale des handicapés. Enfin, pour les personnes les plus démunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarité, l'aide médicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appréciées au cas par cas, dans le cadre des règles fixées par le conseil général ; il n'est pas exercé, pour cette prise en charge, de recours auprès des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide médicale. En tout état de cause, il apparaît aujourd'hui nécessaire de revoir les dispositions relatives aux ressources résiduelles minimales garanties aux bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité en cas d'hospitalisation ou d'hébergement prolongé.

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