Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 16/01/1992

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les très vives préoccupations exprimées par les responsables de nombreuses collectivités locales à l'égard des dispositions de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), laquelle a confié à un établissement public " Voies navigables de France " l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Le décret ministériel n° 91-797 du 20 août 1991 a fixé les recettes à payer par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public au bénéfice de la société ci-dessus mentionnée. L'application de ce décret se traduit pour certaines collectivités, comme par exemple le syndicat mixte d'hydraulique du Rhône, par une multiplication par 10 de la redevance due à " Voies navigables de France " qui aurait dû, au demeurant, être payée pour le 31 octobre 1991. Or, dans ce cas précis, la population de la commune d'implantation n'a aucun lien avec le choix du lieu d'implantation et le volume taxable basé sur le volume prélevé et non le volume prélevable, ce qui est contraire à toute justice. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à répondre à ces préoccupations, afin que les modalités de calcul de cette taxe soient revues, en concertation avec tous les utilisateurs, et pour ce qui concerne plus particulièrement les ouvrages destinés à l'irrigation des terres agricoles de manière que les redevances soient compatibles avec l'activité agricole et le service effectivement rendu.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/04/1992

Réponse. -Ainsi que le constate et le regrette l'honorable parlementaire, de nombreuses collectivités, comme le syndicat mixte d'hydraulique du Rhône, se voient réclamer, par l'établissement public Voies navigables de France, une taxe pour prise d'eau et une redevance, au titre de l'occupation du domaine public fluvial, dix fois supérieures aux montants préalablement acquittés. La question soulevée se posant par ailleurs dans d'autres régions, j'ai entrepris une étude d'ensemble sur les difficultés rencontrées du fait de l'application des nouveaux textes relatifs au domaine public fluvial à la suite de laquelle je saisirai le ministre de l'équipement.

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