Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 23/01/1992

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, lequel précise que : " peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, établie au titre de la promotion interne les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques dès lors qu'ils détiennent, parmi les fonctionnaires de ce cadre d'emplois en fonction dans la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent, le grade le plus élevé ". Les fonctionnaires détenant dans une collectivité le grade le plus élevé du cadre d'emplois des agents techniques, c'est-à-dire celui d'agent technique chef créé par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 se trouvent nommés et classés, après inscription sur la liste d'aptitude d'agent de maîtrise, en application du 1er alinéa de l'article 5 du décret n° 1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D, dans le grade d'agent de maîtrise à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. Ainsi, un agent technique chef qui se trouvait, par exemple, au 1er échelon de son grade doté de l'indice brut 396 et qui est promu au grade d'agent de maîtrise, est classé à l'échelon terminal de ce grade qui est le 10e échelon doté de l'indice brut 390, indice inférieur à celui détenu précédemment. Cet agent ne pourra bénéficier, en application de l'article 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 précité, d'un avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié qu'après avoir accompli trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il convient dans ce cas de verser à cet agent une indemnité différentielle correspondant à la différence entre IB 390 et IB 396 dans l'attente de pouvoir lui faire bénéficier de cet avancement de grade. Ou bien, ne conviendrait-il pas d'envisager une modification de la réglementation afin de régler ce problème, notamment en ne limitant pas l'accès à la promotion interne au grade d'agent de maîtrise aux seuls fonctionnaires détenant le grade le plus élevé dans la collectivité car les collectivités qui ont des agents techniques en chef ne peuvent promouvoir les agents techniques ou agents techniques qualifiés au grade d'agent de maîtrise.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1992

Réponse. - Le Gouvernement, conscient des problèmes posés par le décalage indiciaire entre les grades d'agent technique en chef et d'agent de maîtrise de la fonction publique territoriale, qui gênait la promotion des membres du premier cadre d'emplois vers le second, a proposé des mesures proches de celles que suggère l'honorable parlementaire. Adoptées par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 20 février 1992, elles prévoient une extension à tous les grades d'agent technique des possibilités d'avancement dans le cadre d'emplois d'agent de maîtrise, sous réserve de certaines conditions d'ancienneté.

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