Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 30/01/1992

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral concernant la communication des collectivités en période électorale. En effet, le libellé de l'article, qui fait référence aux termes de " campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité " et de " territoire des collectivités intéressées par le scrutin " ne précise pas s'il faut entendre, par " collectivité ", les collectivités locales directement concernées par l'élection de leurs représentants dans le cadre du territoire de leur circonscription, ou bien si ce terme fait référence à la notion, beaucoup plus large, de collectivité publique où la notion de compétence territoriale se substitue à celle de territoire. En conséquence, il lui demande : 1° de lui préciser quelle signification le Gouvernement donne à ce terme de collectivité ; 2° s'il paraît possible, pour un établissement public local tel qu'un office public d'H.L.M., d'envisager la diffusion d'une plaquette institutionnelle présentant ses réalisations sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/03/1992

Réponse. - Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral interdit, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Par cette mesure, le législateur a entendu éviter que puissent être tournées les dispositions plafonnant les dépenses électorales des candidats, en empêchant qu'une collectivité, vantant sa gestion ou ses réalisations, ne finance une action de propagande indirecte au profit d'un ou de plusieurs candidats qui pourraient être considérés comme portant une part de responsabilité dans cette gestion ou ces réalisations. Aux termes de la loi, l'interdiction concerne les collectivités. Toutes les collectivités sont donc concernées, et pas seulement les collectivités territoriales visées par l'article 72 de la Constitution ; ainsi ne fait-il pas de doute que la communication d'un syndicat de commnes, d'un district, d'une communauté urbaine tombe sous le coup des restrictions imposées par le texte précité. Quant à la portée géographique de celui-ci, elle s'étend au territoire des collectivités intéressées par le scrutin. A titre d'exemple, et pour des élections régionales, l'interdiction couvre donc l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de celui des T.O.M., de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque ces collectivités ne sont pas intéressées par l'organisation d'élections régionales. En ce qui concerne plus spécialement un office public d'H.L.M., et en l'absence de jurisprudence, il n'est pas certain qu'on puisse l'assimiler à une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. Mais ce serait là ouvrir une discussion d'intérêt purement théorique, puisque toutes les personnes morales de droit public (donc les offices d'H.L.M.) sont soumises aux dispositions de l'article L. 52-8 (quatrième alinéa) du même code, lequel prohibe toute participation de leur part, directe ou indirecte, au financement de la campagne d'un candidat. La diffusion par un organisme de cette nature d'une plaquette présentant ses réalisations pourrait être assimilée, selon le contenu de ladite plaquette, comme une aide indirecte à un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques serait fondée, non seulement à réintégrer dans le compte de campagne des candidats bénéficiaires la contre-valeur de cette action de propagande indirecte, mais encore à saisir le parquet en application du quatrième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral.

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