Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 30/01/1992

M. José Balarello appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les conditions d'application du décret n° 91-1321 du 27 décembre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route et de l'arrêté du 27 décembre 1991 relatif à l'utilisation des systèmes de retenue pour enfants dans les véhicules automobiles dont l'entrée en vigueur au 1er janvier 1992 met en évidence plusieurs problèmes. Pour les familles nombreuses, tout d'abord, puisque très peu de voitures de taille moyenne ou grande sont équipées à la construction de 3 ceintures de sécurité arrière. Problème de sécurité d'autre part, puisque l'usage du rehausseur de siège aboutit à faire passer la ceinture arrière sous le cou de l'enfant ce qui présente, en cas de choc violent, des risques évidents d'étranglement. En conséquence, il lui demande comment et dans quel délai le Gouvernement entend remédier à ces deux problèmes.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 04/06/1992

Réponse. - Il convient d'abord de préciser que la réglementation ne rend obligatoire l'utilisation d'un dispositif de retenue qu'aux places équipées de ceinture. Si les places centrales arrière des voitures françaises sont rarement équipées de ceinture, elles possèdent toutes, depuis le 1er avril 1970 des ancrages permettant de monter une ceinture ventrale deux points : ceux qui le désirent ont donc la possibilité de se protéger. Par ailleurs, dans le domaine de la construction des véhicules, la France est totalement tributaire de la Communauté économique européenne. La directive CEE actuellement en vigueur ne permet pas d'imposer une ceinture à la place centrale arrière si les places latérales arrière sont équipées de ceinture trois points. Le Gouvernement français a soutenu la proposition de modification de la directive actuellement en vigueur pour permettre l'équipement à l'arrière d'une ceinture ventrale centrale avec deux ceintures latérales à trois points. Concernant les dangers de l'usage du réhausseur dont fait état l'honorable parlementaire, il y a lieu de signaler que ce dispositif qui ne se justifie qu'avec une ceinture trois points a pour seul et unique but, en rehaussant l'enfant, d'empêchet précisément les risques d'étranglement que pourrait occasionner l'utilisation de la seule ceinture de sécurité. Ce dispositif dont l'homologation garantit l'efficacité est prévu pour protéger les enfants de plus de quinze kilos correspondant à une classe d'âge de trois/quatre ans à dix ans. Toutefois, l'usage de ce dispositif n'est pas obligatoire si la taille de l'enfant est adaptée au port de la ceinture adulte, le critère étant que la sangle diagonale ne passe pas sur le cou de l'enfant.

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